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Loi sur L'Association des conseillers en finances du Canada (L.C. 2003, ch. 29)

Sanctionnée le 2003-11-07

Loi sur L'Association des conseillers en finances du Canada

L.C. 2003, ch. 29

Sanctionnée 2003-11-07

Loi visant la fusion de l'Association canadienne des conseillers en assurance et en finance et de L'Association canadienne des planificateurs financiers sous la dénomination L'Association des conseillers en finances du Canada

SOMMAIRE

Le texte fusionne l'Association canadienne des conseillers en assurance et en finance et L'Association canadienne des planificateurs financiers, qui poursuivent leurs activités comme une seule et même personne morale sous la dénomination « L'Association des conseillers en finances du Canada ».

Préambule

Attendu :

que l'Association canadienne des conseillers en assurance et en finance, ayant son siège social en la ville de Toronto, a été constituée en personne morale par une loi du Parlement du Canada, soit le chapitre 104 des Statuts du Canada (1924), sous la dénomination « The Life Underwriters' Association of Canada »;

que, par arrêté ministériel pris le 1er décembre 1997 en vertu de l'article 216 de la Loi sur les corporations canadiennes, la dénomination de cette association a été remplacée par « Association canadienne des conseillers en assurance et en finance »;

que L'Association canadienne des planificateurs financiers, ayant son siège social en la ville de Toronto, a été constituée en personne morale par lettres patentes délivrées le 24 décembre 1982 en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes et que sa dénomination française a été modifiée par lettres patentes supplémentaires délivrées le 20 juin 1986;

que les deux personnes morales ont indiqué, par une pétition, qu'elles souhaitent fusionner et poursuivre leurs activités comme une seule et même personne morale sous la dénomination « L'Association des conseillers en finances du Canada »;

qu'il n'existe pas de disposition législative d'application générale qui autorise la fusion des deux personnes morales et la poursuite de leurs activités comme une seule et même personne morale;

qu'il n'existe pas de disposition législative d'application générale qui autorise la fusion des deux personnes morales et la poursuite de leurs activités comme une seule et même personne morale;

que celles-ci ont, dans leur pétition, sollicité l'édiction du présent texte et qu'il y a lieu d'accéder à leur demande,

1924, ch. 104; 1956-57, ch. 46

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi sur L'Association des conseillers en finances du Canada ».

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Association »

“Corporation”

« Association » La personne morale née de la fusion et dénommée « L'Association des conseillers en finances du Canada » selon le paragraphe 3(2).

« associations fusionnantes »

“amalgamating corporations”

« associations fusionnantes » S'entend des personnes morales mentionnées au paragraphe 3(1).

« règlements administratifs »

“by-laws”

« règlements administratifs » Règlements administratifs de l'Association.

Note marginale :Fusion
  •  (1) L'Association canadienne des conseillers en assurance et en finance et L'Association canadienne des planificateurs financiers sont fusionnées et poursuivent leurs activités comme une seule et même personne morale sans capital-actions.

  • Note marginale :Dénomination

    (2) La dénomination de la personne morale née de la fusion est « L'Association des conseillers en finances du Canada ».

  • Note marginale :Charte

    (3) La présente loi constitue la charte de l'Association.

Note marginale :Effet de la fusion

 Sans que soit limitée la portée générale de toute autre disposition de la présente loi, au moment de la fusion :

  • a) les biens de chacune des associations fusionnantes appartiennent à l'Association;

  • b) l'Association est responsable des obligations de chacune des associations fusionnantes;

  • c) toute cause d'action déjà née qui engage une des associations fusionnantes devient celle de l'Association;

  • d) l'Association remplace l'une ou l'autre des associations fusionnantes dans les procédures civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

  • e) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur de l'une des associations fusionnantes ou contre elle est exécutoire à l'égard de l'Association;

  • f) les réclamations, droits et privilèges des associations fusionnantes deviennent ceux de l'Association.

Note marginale :Mission
  •  (1) L'Association a pour mission :

    • a) de protéger les intérêts des consommateurs par tous les moyens légitimes possibles en encourageant le professionnalisme de ses membres;

    • b) de promouvoir parmi ses membres l'excellence dans la pratique efficace du commerce d'assurance-vie et la planification financière personnelle, en établissant les meilleures pratiques, en préconisant des normes de pratique et en encourageant l'éducation de base et l'éducation continue;

    • c) d'accroître la sensibilisation et la compréhension du public en ce qui concerne la planification financière personnelle.

  • Note marginale :Capacité et pouvoirs

    (2) L'Association a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique.

  • Note marginale :Pouvoirs généraux

    (3) Pour l'exécution de sa mission, l'Association peut :

    • a) distribuer et vendre des journaux, livres et autres documents se rapportant au commerce d'assurance-vie et à la planification financière personnelle;

    • b) faire subir des examens sur les principes et pratiques de l'assurance-vie et de la planification financière personnelle, ou sur les connaissances générales;

    • c) délivrer des certificats de compétence à ses membres;

    • d) autoriser ceux de ses membres qu'elle désigne à porter le titre et à avoir la qualité d'« assureur-vie agréé du Canada »;

    • e) représenter ses membres sur des questions d'intérêt commun auprès des organismes gouvernementaux et de réglementation et de tout autre organisme ou personne;

    • f) promouvoir et encourager le comportement éthique parmi ses membres;

    • g) utiliser ses fonds pour remplir sa mission et favoriser le bien-être de ses membres de la manière qu'elle détermine;

    • h) donner des directives générales à ses sections et ses organismes affiliés;

    • i) coordonner les relations entre ses sections régionales et ses organismes affiliés;

    • j) fournir à ses membres les avantages que le conseil d'administration estime être au mieux de leurs intérêts;

    • k) attribuer et gérer les désignations professionnelles;

    • l) prendre toute autre mesure accessoire ou connexe à l'exécution de sa mission ou à l'exercice de ses autres pouvoirs.

Note marginale :Personne morale à but non lucratif
  •  (1) L'Association est une personne morale sans but lucratif qui exerce ses activités sans gain pécuniaire pour ses membres.

  • Note marginale :Aucun avantage personnel

    (2) Aucune somme d'argent et aucun autre bien — meuble ou immeuble — de l'Association ne peut être payable ou mis à la disposition des membres de celle-ci pour leur avantage personnel.

Note marginale :Siège
  •  (1) Le siège de l'Association est situé au Canada au lieu qu'elle fixe conformément à ses règlements administratifs.

  • Note marginale :Siège initial

    (2) Jusqu'à ce qu'il soit modifié en conformité avec les règlements administratifs, le siège de l'Association est situé en la ville de Toronto.

Note marginale :Règlements administratifs
  •  (1) L'Association peut prendre des règlements administratifs concernant l'administration de ses affaires.

  • Note marginale :Premiers règlements administratifs

    (2) Les premiers règlements administratifs sont les règlements administratifs de l'Association canadienne des conseillers en assurance et en finance qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Note marginale :Conseil d'administration
  •  (1) Les affaires de l'Association sont gérées par un conseil d'administration dont les membres sont choisis conformément aux règlements administratifs.

  • Note marginale :Premiers administrateurs

    (2) Les premiers administrateurs de l'Association sont les personnes suivantes; elles demeurent en fonctions jusqu'à la première assemblée annuelle de l'Association ou, si cette date est antérieure, jusqu'à la date de leur démission ou de la cessation de leurs fonctions en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs : Ryan Beebe, James Cripps, Brian Davis, Robert Fleischacker, Cheryl Bauer Hyde, David MacFadyen, Brian Mallard, Gary McLeod, Lee Raine, Randall Reynolds, Kurt Rosentreter et Timothy Squire.

Note marginale :Dirigeants
  •  (1) Les dirigeants de l'Association sont choisis conformément aux règlements administratifs.

  • Note marginale :Comité exécutif du conseil et dirigeants

    (2) Les règlements administratifs peuvent prévoir la nomination du comité exécutif du conseil d'administration, dont les membres sont tous administrateurs de l'Association, ainsi que la nomination des dirigeants de l'Association qui n'ont pas à être administrateurs de l'Association.

  • Note marginale :Premier comité exécutif

    (3) Les membres du premier comité exécutif du conseil d'administration sont les personnes suivantes; elles demeurent en fonctions jusqu'à la première assemblée annuelle de l'Association ou, si cette date est antérieure, jusqu'à la date à laquelle les administrateurs de l'Association nomment ou élisent leurs successeurs en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs : Brian Mallard, président; Brian Davis, vice-président; Randall Reynolds, trésorier, et James Cripps, secrétaire.

Note marginale :Membres
  •  (1) Les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient membres de l'une des associations fusionnantes sont membres de l'Association jusqu'à ce qu'elles cessent d'avoir qualité de membre selon les règlements administratifs.

  • Note marginale :Un seul poste de membre

    (2) Quiconque est membre des deux associations fusionnantes ne peut occuper qu'un seul poste de membre de l'Association au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Aucun capital-actions

 L'Association ne peut émettre aucun capital-actions.

Note marginale :Dissolution et liquidation

 Lors de la dissolution et de la liquidation de l'Association, les biens qui restent après le paiement des dettes de l'Association sont distribués entre un ou plusieurs organismes ou personnes morales sans but lucratif constitués en vertu des lois du Canada ou d'une province qui exercent des activités sensiblement comparables à celles exercées par l'Association, selon ce que décident les membres de l'Association lors d'une assemblée spéciale convoquée à cette fin.

Note marginale :Abrogation

 La Loi constituant en corporation The Life Underwriters' Association of Canada, chapitre 104 des Statuts du Canada (1924), est abrogée.

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 12 juin 2003.

 

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