Mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), Loi sur la (L.C. 2002, ch. 3)
Texte complet :
Sanctionnée le 2002-03-21
Mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), Loi sur la
L.C. 2002, ch. 3
Sanctionnée 2002-03-21
Loi facilitant la mise en oeuvre des dispositions des règlements de revendications des premières nations en Alberta et en Saskatchewan qui ont trait à la création de réserves ou à l’adjonction de terres à des réserves existantes, et apportant des modifications corrélatives à la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et à la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan
SOMMAIRE
Le texte édicte notamment la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan). Cette nouvelle loi prévoit des mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des dispositions des règlements de revendications des premières nations en Alberta et en Saskatchewan qui ont trait à la création de réserves ou à l’adjonction de terres à des réserves existantes. Cette nouvelle loi accorde au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de mettre de côté des terres à titre de réserve et prévoit la conclusion d’arrangements avec les tiers titulaires de droits ou intérêts sur ces terres dans le cadre de ce processus de mise de côté.
Le texte apporte des modifications corrélatives à la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba de façon à harmoniser celle-ci avec la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan).
Finalement, le texte apporte des modifications corrélatives à la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan (« la Loi ») pour :
a) éviter que l’article 9 de la Loi et la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) s’appliquent de façon concomitante à tout accord conclu en règlement d’une revendication fondée sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan;
b) confirmer, par voie législative, tout accord modifiant la Convention sur le transfert des ressources naturelles (CTRN) qui est conclu entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan et qui est semblable à l’accord déjà confirmé par l’article 3 de la Loi;
c) effectuer des changements mineurs à la Loi.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
LOI SUR LA MISE EN OEUVRE DE MESURES CONCERNANT LE RÈGLEMENT DE REVENDICATIONS (ALBERTA ET SASKATCHEWAN)
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan).
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil de la première nation »
“council of the first nation”
« conseil de la première nation » Le conseil de la bande au sens de la Loi sur les Indiens.
« mines et minéraux »
“mines and minerals”
« mines et minéraux » Les mines et les minéraux précieux et communs — y compris le pétrole et le gaz — et les redevances afférentes. En sont exclus :
a) en Alberta, le sable et le gravier de surface et les redevances afférentes;
b) en Saskatchewan, tout le sable et le gravier et les redevances afférentes.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« première nation »
“first nation”
« première nation » Bande au sens de la Loi sur les Indiens.
« réserve »
“reserve”
« réserve » S’entend au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Application de la loi
3. La présente loi s’applique à tout accord — y compris les modifications pouvant lui être apportées conformément à ses dispositions — auquel sont parties une première nation de l’Alberta ou de la Saskatchewan et Sa Majesté du chef du Canada et qui porte sur la mise de côté de terres à titre de réserve si, selon le cas :
a) le conseil de la première nation a consenti, par résolution, à l’application de la présente loi à l’accord, dans le cas où celui-ci est mentionné à l’annexe;
b) l’accord prévoit l’application de la présente loi.
Note marginale :Dépôt
4. Le ministre fait déposer une copie de tout accord auquel s’applique la présente loi et de ses modifications éventuelles à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale, ainsi qu’à tout bureau ministériel régional et en tout autre lieu, selon ce qu’il juge indiqué.
Note marginale :Mise de côté de terres
5. (1) Le ministre peut, en conformité avec l’accord auquel s’applique la présente loi, mettre de côté à titre de réserve toute terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Tiers
(2) La mise de côté est faite sous réserve de tout droit ou intérêt d’un tiers sur les terres ou les mines et minéraux de celles-ci dans les cas suivants :
a) l’accord applicable permet la prorogation de droits ou d’intérêts de cette nature et toute exigence prévue par celui-ci en matière de prorogation a été remplie;
b) le droit ou l’intérêt a été concédé au tiers au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;
c) il a été octroyé au tiers conformément aux articles 6 ou 7.
Note marginale :Désignation par voie de cession
6. (1) Si le conseil de la première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté, dans le cadre d’un accord auquel s’applique la présente loi, à titre de réserve des terres données, la première nation peut désigner, avec ou sans conditions, par voie de cession — autre qu’à titre absolu — à Sa Majesté du chef du Canada, tout droit ou intérêt sur ces terres, en vue notamment du remplacement de tout droit ou intérêt existant sur celles-ci. La désignation peut être faite :
a) soit avant le transfert des terres à Sa Majesté du chef du Canada par la première nation, Sa Majesté du chef de l’Alberta, Sa Majesté du chef de la Saskatchewan ou un tiers;
b) soit avant leur mise de côté sous le régime de l’article 5.
Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens
(2) Les articles 39, 40 et 41 de la Loi sur les Indiens s’appliquent à la désignation visée au paragraphe (1), la mention du gouverneur en conseil valant toutefois mention du ministre.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(3) Après avoir accepté la désignation visée au paragraphe (1), le ministre peut octroyer à un tiers tout droit ou intérêt en cause.
Note marginale :Prise d’effet
(4) En cas d’acceptation par le ministre de la désignation visée au paragraphe (1), celle-ci et l’octroi par ce dernier du droit ou de l’intérêt en cause prennent effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve sous le régime de l’article 5.
Note marginale :Certains actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens
(5) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 5, tout droit ou intérêt désigné par voie de cession en vertu du paragraphe (1) est réputé l’avoir été en vertu de la Loi sur les Indiens et tout octroi visé au paragraphe (3) est réputé avoir été fait en vertu de cette loi.
Note marginale :Délivrance de permis par le ministre
7. (1) Si le conseil de la première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté, dans le cadre d’un accord auquel s’applique la présente loi, à titre de réserve des terres données, le ministre peut délivrer, en vue notamment de remplacer un droit ou un intérêt existant de tout tiers sur celles-ci, un permis autorisant celui-ci, pour une période maximale d’un an ou, avec le consentement du conseil de la première nation, pour toute période plus longue, à occuper ou utiliser tout ou partie de ces terres ou à y résider, ou à y exercer des droits. Il peut le délivrer :
a) soit avant le transfert des terres à Sa Majesté du chef du Canada par la première nation, Sa Majesté du chef de l’Alberta, Sa Majesté du chef de la Saskatchewan ou un tiers;
b) soit avant leur mise de côté sous le régime de l’article 5.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les droits octroyés au titre du permis délivré en vertu du paragraphe (1) prennent effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve sous le régime de l’article 5.
Note marginale :Certains actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens
(3) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 5, le permis délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé l’avoir été en vertu de la Loi sur les Indiens et le consentement visé à ce paragraphe est réputé un consentement donné en vertu de cette loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
2000, ch. 33Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba
Note marginale :2001, ch. 4, art. 165
8. L’alinéa 11(2)b) de la version française de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba est remplacé par ce qui suit :
b) le droit ou l’intérêt a été concédé au tiers au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;
9. L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Certains actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens
(5) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 11, tout droit ou intérêt désigné par voie de cession en vertu du paragraphe (1) est réputé l’avoir été en vertu de la Loi sur les Indiens et tout octroi visé au paragraphe (3) est réputé avoir été fait en vertu de cette loi.
10. L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Certains actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens
(3) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 11, le permis délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé l’avoir été en vertu de la Loi sur les Indiens et le consentement visé à ce paragraphe est réputé un consentement donné en vertu de cette loi.
1993, ch. 11Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan
11. La définition de « bande », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan, est remplacée par ce qui suit :
« bande »
“band”
« bande »
a) L’une quelconque des bandes Keeseekoose, Muskowekwan, Ochapowace, Okanese, Piapot, Star Blanket, Yellowquill, Beardy’s & Okemasis, Flying Dust, Little Pine, Moosomin, Mosquito Grizzly Bear’s Head, Muskeg Lake, One Arrow, Pelican Lake, Red Pheasant, Saulteaux, Sweetgrass, Thunderchild, Witchekan Lake, Canoe Lake et English River;
b) toute bande indienne qui adhère à l’accord-cadre aux termes du paragraphe 11(1);
c) toute bande indienne qui est partie à un accord auquel la présente loi s’applique au titre du paragraphe 11(2).
12. L’article 3 de la même loi devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Confirmation — autres accords
(2) Est confirmé et prend effet conformément à sa teneur l’accord conclu — avant ou après l’entrée en vigueur du présent article — entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan relativement à un accord conclu avec une bande indienne de cette province en règlement d’une revendication fondée sur des droits fonciers issus de traités, si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’accord conclu avec la bande indienne est semblable ou identique à l’accord-cadre;
b) l’accord conclu par ces gouvernements est semblable ou identique à l’accord modifiant la CTRN.
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