Aires marines nationales de conservation du Canada, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 18)
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Sanctionnée le 2002-06-13
INTERDICTIONS
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
16. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements — compatibles avec le droit international — pour le contrôle et la gestion d’une ou de toutes les aires marines de conservation, notamment en ce qui touche :
a) la protection des écosystèmes et de leurs composants;
b) la protection des ressources culturelles, historiques et archéologiques;
c) la gestion et la réglementation des activités de récolte portant sur les ressources renouvelables;
d) le zonage à l’intérieur des aires marines de conservation;
e) la limitation des activités, ou leur interdiction, et la réglementation de l’utilisation des installations dans les aires marines de conservation ou telle de leurs zones;
f) la délivrance, la modification, la suspension et la résiliation des permis ou autres autorisations visés à l’article 15, et plus précisément la limitation du nombre des titulaires de toute catégorie de ceux-ci et le pouvoir des directeurs de les assortir de conditions;
g) la fixation ou la détermination du mode de fixation des droits et frais payables pour l’utilisation des installations et des ressources, pour la fourniture des services et pour la délivrance des permis et autres autorisations;
h) l’autorisation d’attribuer des baux, des permis ou des servitudes sur les terres domaniales situées dans des aires marines de conservation ou de rétrocéder de tels baux ou de renoncer aux droits conférés par de tels permis ou servitudes, et ce à des fins compatibles avec l’article 4;
i) la sécurité du public;
j) la réglementation du vol des aéronefs — afin de prévenir toute perturbation ou tout risque de danger pour l’habitat de la faune et la faune — ainsi que de leur décollage, atterrissage et circulation au sol;
k) la réglementation des activités de recherche scientifique;
l) l’autorisation d’immersion, par les titulaires de permis délivrés à cette fin, des déchets ou autres matières dans les eaux des aires marines de conservation non régies par le paragraphe 125(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la manière et dans la mesure prévues par les règlements;
m) l’exercice, à l’égard des aires marines de conservation, de tout pouvoir réglementaire que lui confère la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
Note marginale :Non-application aux opérations de recherche et de sauvetage
(1.1) Les règlements visés au présent article ne s’appliquent pas aux opérations de recherche et de sauvetage menées par une autorité fédérale.
Note marginale :Pêche, aquaculture et navigation
(2) Les règlements visés au présent article qui ont trait à la gestion et à la protection des pêches ou qui limitent ou interdisent la pêche, l’aquaculture, la navigation maritime ou toutes autres activités liées à la sécurité maritime sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.
Note marginale :Navigation maritime
(3) Les règlements visés au présent article qui limitent ou interdisent la navigation maritime ou les activités liées à la sécurité maritime, dans la mesure où ils peuvent être pris sur la recommandation du ministre des Transports sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, ne peuvent être pris que sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.
Note marginale :Navigation aérienne
(4) Les règlements visés à l’alinéa (1)j) qui limitent ou interdisent la navigation aérienne sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.
Note marginale :Incompatibilité
(5) Les règlements visés aux paragraphes (2), (3) et (4) l’emportent sur les règlements incompatibles pris sous le régime de la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des pêches côtières, la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, la Loi sur la protection des eaux navigables ou la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Exemptions : trafic aérien et maritime
17. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, les mouvements ou activités d’un navire ou aéronef, ou d’une catégorie de navires ou d’aéronefs, exploité par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, ou par Sa Majesté du chef d’une province ou un État étranger, ou lui appartenant, de l’application de tout règlement pris au titre de l’article 16 ou de toute disposition d’un tel règlement, sur recommandation du ministre et du ministre fédéral responsable du mouvement ou de l’activité, s’il est convaincu que cela est nécessaire :
a) dans l’intérêt de la sécurité ou de la souveraineté du Canada;
b) pour l’exercice de toute activité maritime par le Canada, une province ou un État étranger compatible avec l’objet de la présente loi.
APPLICATION DE LA LOI
Note marginale :Désignation des gardes d’aire marine de conservation
18. Le ministre peut désigner à titre de garde d’aire marine de conservation toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l’Agence Parcs Canada dont les fonctions comportent le contrôle d’application de la présente loi, pour :
a) faire respecter la présente loi et les règlements au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada;
b) maintenir l’ordre public dans les aires marines de conservation, à l’exception des parties de celles-ci situées dans la zone économique exclusive du Canada.
Les gardes d’aire marine de conservation sont, pour l’exercice de ces fonctions, des agents de la paix au sens du Code criminel.
Note marginale :Désignation des agents de l’autorité
19. Le ministre peut désigner à titre d’agent de l’autorité tout fonctionnaire — ou membre d’une catégorie de fonctionnaires — de l’administration publique fédérale ou tout employé — ou membre d’une catégorie d’employés — d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les fonctions comportent le contrôle d’application de lois. Pour l’exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi ou des règlements dans des aires marines de conservations précises, ces agents de l’autorité jouissent des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.
Note marginale :Serment et certificat de désignation
20. (1) Chaque garde d’aire marine de conservation et chaque agent de l’autorité prêtent le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.
Note marginale :Restriction
(2) Le certificat de désignation de l’agent de l’autorité précise les dispositions de la présente loi ou des règlements que celui-ci est habilité à faire respecter de même que les aires marines de conservation où il peut exercer ce pouvoir.
Note marginale :Droit de passage
(3) Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes d’aire marine de conservation, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur un terrain privé et y circuler.
Note marginale :Arrestation par les gardes ou agents
21. (1) Le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il prend en flagrant délit d’infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une telle infraction.
Note marginale :Arrestation par les gardes
(2) Le garde d’aire marine de conservation peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il prend en flagrant délit d’infraction à toute autre loi dans les limites d’une aire marine de conservation, sauf dans les parties situées dans la zone économique exclusive du Canada.
Note marginale :Perquisition et saisie
22. (1) Le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité peut :
a) en conformité avec le mandat délivré aux termes du paragraphe (2), visiter tout lieu, à toute heure du jour ou, si le mandat le précise, à toute heure de la nuit, y procéder à des perquisitions et, en outre, ouvrir et examiner tout contenant;
b) saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est visée au paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence d’une chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, soit avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements, soit pouvoir servir à prouver la perpétration d’une telle infraction, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris les bateaux et autres moyens de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(3) Le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Garde
23. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 25 et 26 :
a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie d’objets effectuée par un garde d’aire marine de conservation ou un agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;
b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, au garde ou à l’agent ou à la personne qu’il désigne.
Note marginale :Confiscation de plein droit
(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.
Note marginale :Biens périssables
(3) Le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l’aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu jusqu’au règlement de l’affaire.
INFRACTIONS ET PEINES
Note marginale :Infraction
24. (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou aux conditions des permis ou autres autorisations réglementaires commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $.
Note marginale :Infraction continue
(2) Dans le cas d’une infraction continue, il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Injonction
(3) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi ou aux règlements, Sa Majesté du chef du Canada peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Confiscation
25. (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.
Note marginale :Restitution d’un objet non confisqué
(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.
Note marginale :Rétention ou vente
(3) En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis — ou le produit de leur aliénation — peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou ces objets peuvent être vendus et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.
Note marginale :Disposition par le ministre
26. Il peut être disposé, conformément aux instructions du ministre, des objets confisqués en vertu de la présente loi au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou abandonnés par le propriétaire.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
27. (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux composants des écosystèmes de l’aire marine de conservation résultant — ou pouvant résulter — de la perpétration de l’infraction;
c) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant — ou pouvant résulter — de la perpétration de l’infraction;
d) en garantie de l’acquittement des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué;
e) se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées.
Note marginale :Condamnation avec sursis
(2) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de l’ordonnance de probation prévue à cet alinéa, peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Note marginale :Prononcé de la peine
(3) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque l’intéressé ne se conforme pas à l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.
Note marginale :Prescription
28. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
ATTÉNUATION DES DOMMAGES À L’ENVIRONNEMENT
Note marginale :Pollution
29. (1) En cas de déversement ou de dépôt d’une substance à l’intérieur d’une aire marine de conservation, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir ou atténuer la dégradation ou les risques pouvant en découler pour l’environnement, et notamment la flore et la faune.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) S’il estime que le responsable ne prend pas les mesures utiles, le ministre lui ordonne de les prendre; en cas d’inexécution de cet ordre, il peut ordonner la prise de ces mesures au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Frais de dépollution
(3) Toute personne qui n’obtempère pas à l’ordre que lui donne le ministre en vertu du paragraphe (2) est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour prendre les mesures utiles. Ces frais constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Exception
(4) Le ministre ne peut ordonner la prise de mesures de prévention ou d’atténuation dans le cadre du paragraphe (2) si de telles mesures peuvent être prises sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
2000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada
30. Les définitions de « parc » et « réserve », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, sont remplacées par ce qui suit :
« parc »
“park”
« parc » Parc national du Canada dénommé et décrit à l’annexe 1.
« réserve »
“park reserve”
« réserve » Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2.
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