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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Argent emprunté pour exploration ou aménagement

      (2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a utilisé de l’argent emprunté pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien, que les dépenses qu’il a engagées relativement à ces activités représentent, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, et qu’il en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas au montant ou à la partie de montant qu’il a indiqué dans son choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;

      • b) le montant ou la partie de montant, selon le cas, visé à l’alinéa a) est réputé représenter, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu’il a engagés au cours de l’année.

  • (2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Argent emprunté pour exploration, aménagement ou acquisition d’un bien

      (4) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, lorsque celui-ci, à la fois :

      • a) a fait, au cours d’une année d’imposition précédente, le choix prévu au paragraphe (2) relativement à de l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;

      • b) a fait en vertu du présent paragraphe, au cours de chaque année d’imposition postérieure à cette année d’imposition précédente et antérieure à l’année donnée, un choix portant sur le montant total qui, en l’absence d’un tel choix, aurait été déductible dans le calcul de son revenu (qui n’est pas un revenu exonéré ni un revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;

      • c) fait un tel choix dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • d) les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas au montant ou à la partie de montant indiqué dans le choix et qui, sans ce choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour l’année donnée relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;

      • e) le montant ou la partie de montant est réputé représenter des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu’il a engagés au cours de l’année donnée.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.

  •  (1) L’alinéa 24(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) pour le calcul, après ce moment, du montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait ou de la société relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, est ajoutée au montant calculé par ailleurs selon l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) la valeur de cet élément, déterminée relativement à l’entreprise du particulier immédiatement avant qu’il cesse de l’exploiter.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.

  •  (1) Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société d’État prévue par règlement et toute société dont elle a le contrôle sont réputées chacune ne pas être une société privée, et les alinéas 149(1)d) à d.4) ne s’y appliquent pas.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition et exercices commençant après 1998.

  •  (1) Les alinéas 28(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) pour l’année, si le contribuable était un non-résident tout au long de l’année;

    • b) pour la partie de l’année tout au long de laquelle le contribuable a résidé au Canada, le cas échéant.

  • (2) Le paragraphe 28(4.1) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 24 décembre 1998.

  •  (1) La définition de « banque étrangère », au paragraphe 33.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « banque étrangère »

    “foreign bank”

    « banque étrangère » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compte non tenu de l’alinéa g) de la définition. Toutefois, les banques étrangères autorisées ne sont pas considérées comme des banques étrangères en ce qui a trait à leur entreprise bancaire canadienne.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999.

  •  (1) La définition de « bien minier », au paragraphe 35(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « bien minier »

    “mining property”

    « bien minier »

    • a) Droit, permis ou privilège afférent à des travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs aux minéraux d’une ressource minérale au Canada;

    • b) bien immeuble au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur dépend principalement de sa teneur en ressources minérales.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux actions reçues après le 21 décembre 2000.

  •  (1) Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction, au sens du paragraphe 127(9), pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure relativement au contribuable et à une province;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après février 2000. Toutefois, si la première année d’imposition d’un contribuable commençant après février 2000 se termine avant 2001, ce paragraphe s’applique à ses années d’imposition commençant après 2000.

  •  (1) L’alinéa 38a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) sous réserve des alinéas a.1) et a.2), le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien;

  • (2) Le passage « aux 3/8 » à l’alinéa 38a.1) de la même loi est remplacé par « au quart ».

  • (3) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • a.2) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition tiré de la disposition d’un bien est égal au quart de son gain en capital pour l’année tiré de la disposition du bien si, selon le cas :

      • (i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée) d’un bien visé, en ce qui concerne le contribuable, à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1),

      • (ii) la disposition est réputée aux termes de l’article 70 avoir été effectuée, et le contribuable est réputé aux termes du paragraphe 118.1(5) avoir fait don du bien conformément au sous-alinéa (i);

  • (4) Le passage « aux 3/4 » aux alinéas 38b) et c) de la même loi est remplacé par « à la moitié ».

  • (5) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois :

    • a) en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable qui s’est terminée avant le 28 février 2000, le passage « à la moitié » à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et aux alinéas 38b) et c) de la même loi, modifiés par le paragraphe (4), est remplacé par « aux 3/4 »;

    • b) en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « à la moitié » à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et aux alinéas 38b) et c) de la même loi, modifiés par le paragraphe (4), est remplacé par « aux 2/3 »;

    • c) en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 mais non le 18 octobre 2000, le passage « à la moitié » à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et aux alinéas 38b) et c) de la même loi, modifiés par le paragraphe (4), est remplacé, avec les adaptations grammaticales nécessaires, par la fraction qui s’applique au contribuable pour l’année, à savoir :

      • (i) 3/4, lorsque les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période ayant commencé au début de l’année et s’étant terminée à la fin du 27 février 2000 (appelée « première période » au présent alinéa) excèdent ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin de l’année (appelée « deuxième période » au présent alinéa),

      • (ii) 3/4, lorsque les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période excèdent ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

      • (iii) 2/3, lorsque les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sont moindres que ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

      • (iv) 2/3, lorsque les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sont moindres que ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

      • (v) la fraction obtenue par la formule ci-après, si le contribuable n’a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des première et deuxième périodes :

        (3/4 × A + 2/3 × B) / (A + B)

        où :

        A 
        représente, selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
        B 
        selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
      • (vi) 2/3, lorsque les gains en capital nets et les pertes en capital nettes du contribuable pour l’année sont nuls;

    • d) en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable qui commence après le 27 février 2000 et comprend le 18 octobre 2000, le passage « à la moitié » à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et aux alinéas 38b) et c) de la même loi, modifiés par le paragraphe (4), est remplacé, avec les adaptations grammaticales nécessaires, par la fraction qui s’applique au contribuable pour l’année, à savoir :

      • (i) 2/3, lorsque les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période ayant commencé au début de l’année et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000 (appelée « première période » au présent alinéa) excèdent ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année (appelée « deuxième période » au présent alinéa),

      • (ii) 2/3, lorsque les pertes en capital nettes du contribuabl e résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période excèdent ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

      • (iii) 1/2, lorsque les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sont moindres que ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

      • (iv) 1/2, lorsque les pertes en capital nettes du contribuabl e résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sont moindres que ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

      • (v) la fraction obtenue par la formule ci-après, si le contribuable n’a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des première et deuxième périodes :

        (2/3 × A + 1/2 × B) / (A + B)

        où :

        A 
        représente, selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
        B 
        selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
      • (vi) 1/2, lorsque les gains en capital nets et les pertes en capital nettes du contribuable pour l’année sont nuls;

    • e) en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, le passage « à la moitié » à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et aux alinéas 38b) et c) de la même loi, modifiés par le paragraphe (4), est remplacé, avec les adaptations grammaticales nécessaires, par la fraction qui s’applique au contribuable pour l’année, à savoir :

      • (i) 3/4, si le montant visé à la division (A) excède le montant visé à la division (B) :

        • (A) l’excédent des gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période ayant commencé au début de l’année et s’étant terminée à la fin du 27 février 2000 (appelée « première période » au présent alinéa) sur ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000 (appelée « deuxième période » au présent alinéa),

        • (B) les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année (appelée « troisième période » au présent alinéa),

      • (ii) 3/4, si le montant visé à la division (A) excède le montant visé à la division (B) :

        • (A) l’excédent des pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sur ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

        • (B) les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,

      • (iii) 2/3, si le montant visé à la division (A) excède le montant visé à la division (B) :

        • (A) l’excédent des gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période sur ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,

        • (B) les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,

      • (iv) 2/3, si le montant visé à la division (A) excède le montant visé à la division (B) :

        • (A) l’excédent des pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période sur ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,

        • (B) les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,

      • (v) la fraction obtenue par la formule ci-après, si le contribuable a des gains en capital nets au cours de chacune des première et deuxième périodes et si le total de ces gains pour ces périodes excède ses pertes en capital nettes pour la troisième période :

        (3/4 × A + 2/3 × B) / (A + B)

        où :

        A 
        représente les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
        B 
        les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
      • (vi) la fraction obtenue par la formule ci-après, si le contribuable a des pertes en capital nettes au cours de chacune des première et deuxième périodes et si le total de ces pertes pour ces périodes excède ses gains en capital nets pour la troisième période :

        (3/4 × A + 2/3 × B) / (A + B)

        où :

        A 
        représente les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
        B 
        les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
      • (vii) la fraction obtenue par la formule ci-après, si le contribuable n’a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des première, deuxième et troisième périodes :

        (3/4 × A + 2/3 × B + 1/2 × C) / (A + B + C)

        où :

        A 
        représente, selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
        B 
        selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
        C 
        selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,
      • (viii) la fraction obtenue par la formule ci-après, si les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période excèdent ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période et si le contribuable a des gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période :

        (3/4 × A + 1/2 × B) / (A + B)

        où :

        A 
        représente l’excédent des gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sur ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
        B 
        les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,
      • (ix) la fraction obtenue par la formule ci-après, si les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période excèdent ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période et si le contribuable a des pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période :

        (3/4 × A + 1/2 × B) / (A + B)

        où :

        A 
        représente l’excédent des pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sur ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
        B 
        les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,
      • (x) la fraction obtenue par la formule ci-après, si les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période excèdent ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période et si le contribuable a des gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période :

        (2/3 × A + 1/2 × B) / (A + B)

        où :

        A 
        représente l’excédent des gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période sur ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
        B 
        les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,
      • (xi) la fraction obtenue par la formule ci-après, si les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période excèdent ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période et si le contribuable a des pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période :

        (2/3 × A + 1/2 × B) / (A + B)

        où :

        A 
        représente l’excédent des pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période sur ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
        B 
        les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,
      • (xii) 1/2, dans les autres cas.

    Pour déterminer la fraction qui s’applique à un contribuable en vertu des alinéas a) à e) pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :

    • f) les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une période correspondent à l’excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période;

    • g) les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une période correspondent à l’excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période;

    • h) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital du contribuable pour une année d’imposition résultant d’une disposition à laquelle s’applique l’alinéa 38a.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), ou d’une disposition à laquelle s’applique l’alinéa 38a.1) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est réputé égal à la moitié du gain en capital;

    • i) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital du contribuable pour une année d’imposition résultant d’une disposition de bien effectuée avant l’année par l’effet des sous-alinéas 40(1)a)(ii) et (iii) de la même loi est réputé être un gain en capital du contribuable résultant d’une disposition de bien effectuée le premier jour de l’année;

    • j) chaque perte en capital qui représente une perte au titre d’un placement d’entreprise est déterminée compte non tenu des paragraphes 39(9) et (10) de la même loi;

    • k) lorsqu’un montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 80(13) de la même loi relativement à une dette commerciale qui est réglée, le montant qui serait déterminé selon ce paragraphe relativement à la dette, si la valeur de l’élément E de la formule figurant à ce paragraphe correspondait à 1, est réputé être un gain en capital du contribuable résultant d’une disposition de bien effectuée le jour du règlement de la dette;

    • l) les gains et pertes en capital du contribuable résultant de dispositions de biens (à l’exception de biens canadiens imposables) pendant qu’il est un non-résident sont réputés nuls;

    • m) lorsqu’un contribuable fait le choix prévu à l’alinéa 104(21.4)d) ou au paragraphe 104(21.5) de la même loi, édictés par le paragraphe 78(23), aux paragraphes 130.1(4.4) ou (4.5) de la même loi, édictés par le paragraphe 127(4), ou aux paragraphes 131(1.7) ou (1.9) de la même loi, édictés par le paragraphe 128(2), pour une année, la partie de ses gains en capital nets pour l’année qui doit être considérée comme ayant trait à des gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours d’une période donnée de l’année correspond à la proportion de ces gains en capital nets que représente le nombre de jours de la période donnée par rapport au nombre de jours de l’année;

    • n) lorsque le choix prévu à l’alinéa 104(21.4)d) ou au paragraphe 104(21.5) de la même loi, édictés par le paragraphe 78(23), a été fait pour l’année par une fiducie personnelle, la partie des gains en capital nets du contribuable pour l’année qui doit être considérée comme ayant trait à des gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours d’une période donnée de l’année correspond à la proportion de ces gains en capital nets que représente le nombre de jours de la période donnée par rapport au nombre de jours de l’ensemble des périodes de l’année au cours desquelles un gain net a été réalisé;

    • o) lorsqu’une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(21) de la même loi au titre des gains en capital imposables nets de la fiducie pour son année d’imposition et qu’elle ne fait pas, pour l’année, le choix prévu à l’alinéa 104(21.4)d) de la même loi, édicté par le paragraphe 78(23), les gains réputés du bénéficiaire mentionnés au paragraphe 104(21.4) de la même loi, édicté par le paragraphe 78(23), sont réputés avoir été réalisés au cours de chaque période de l’année dans une proportion équivalant à celle que représentent les gains en capital nets de la fiducie réalisés par celle-ci au cours de cette période par rapport à l’ensemble des gains en capital nets qu’elle a réalisés au cours de l’année;

    • p) lorsque, dans le cadre de l’administration de la succession d’un contribuable décédé, une perte en capital résultant de la disposition d’un bien effectuée par le représentant légal du contribuable est réputée, par l’alinéa 164(6)c) de la même loi, être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition d’un bien qu’il a effectuée au cours de sa dernière année d’imposition et ne pas être une perte en capital de la succession, la perte en capital est réputée résulter de la disposition d’un bien effectuée par le contribuable immédiatement avant son décès;

    • q) chaque gain en capital mentionné à l’alinéa 104(21.4)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 78(23), relativement à un bénéficiaire est déterminé comme si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (ii);

    • r) lorsqu’aucun gain en capital ni aucune perte en capital n’est réalisé au cours d’une période, les gains en capital nets et les pertes en capital nettes pour la période sont réputés nuls;

    • s) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital d’un contribuable pour une année d’imposition en raison de l’octroi d’une option en vertu du paragraphe 49(1) de la même loi est réputé être un gain en capital du contribuable résultant d’une disposition de bien effectuée le jour de l’octroi de l’option;

    • t) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital d’une société pour son année d’imposition en vertu du paragraphe 49(2) de la même loi en raison de l’expiration d’une option qu’elle avait accordée est réputé être un gain en capital de la société résultant d’une disposition de bien effectuée le jour de l’expiration de l’option;

    • u) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital d’une fiducie pour son année d’imposition en vertu du paragraphe 49(2.1) de la même loi en raison de l’expiration d’une option qu’elle avait accordée est réputé être un gain en capital de la fiducie résultant d’une disposition de bien effectuée le jour de l’expiration de l’option;

    • v) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu des paragraphes 49(3), (3.01) ou (3.1) de la même loi est réputé être un gain en capital du contribuable résultant d’une disposition de bien effectuée le jour de l’exercice de l’option.

  • (6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois :

    • a) en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le passage « au quart » à l’alinéa 38a.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par la moitié de la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qui s’applique au contribuable pour l’année;

    • a.1) en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable ayant commencé après le 28 février 2000 et s’étant terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « au quart » à l’alinéa 38a.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « au tiers »;

    • b) en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable qui s’est terminée avant le 28 février 2000, le passage « au quart » à l’alinéa 38a.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « aux 3/8 ».

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique aux dons faits par un contribuable après le 27 février 2000. Toutefois :

    • a) si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « au quart » à l’alinéa 38a.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « au tiers »;

    • b) si l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le passage « au quart » à l’alinéa 38a.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par la moitié de la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qui s’applique au contribuable pour l’année.

 

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