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Règlement sur l’importation de livres (DORS/99-324)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2008-05-15 Versions antérieures

Règlement sur l’importation de livres

DORS/99-324

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Enregistrement 1999-07-28

Règlement sur l’importation de livres

C.P. 1999-1350 1999-07-28

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de la définition de « distributeur exclusif »Note de bas de page a à l’article 2, de l’article 2.6Note de bas de page b, des paragraphes 27.1(5)Note de bas de page c et (6)c et de l’article 62Note de bas de page d de la Loi sur le droit d’auteur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’importation de livres, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

catalogue

catalogue Toute publication, sous forme imprimée ou sur microfiche ou support électronique, qui, à la fois :

  • a) est mise à jour au moins une fois par année;

  • b) énumère les titres des livres qui existent sous forme imprimée et qu’il est possible de se procurer auprès d’au moins un distributeur exclusif;

  • c) indique, pour chacun des livres, son titre, son Numéro normalisé international ainsi que le nom du distributeur exclusif, celui de l’auteur et le prix de catalogue au Canada. (catalogue)

commande spéciale

commande spéciale La commande visant l’exemplaire d’un livre que le libraire ou le détaillant qui n’est pas un libraire n’a pas en stock et qu’il commande à la demande d’un client. (special order)

détaillant

détaillant Toute personne qui vend des livres dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, à l’exception du distributeur exclusif et de l’éditeur. (retailer)

édition canadienne

édition canadienne L’édition d’un livre qui est publié sous le régime d’une entente accordant un droit distinct de reproduction pour le marché canadien et qu’il est possible de se procurer au Canada auprès d’un éditeur canadien. (Canadian edition)

format

format À l’égard d’un livre :

  • a) le type ou la qualité de la reliure;

  • b) les polices ou les dimensions des caractères d’imprimerie;

  • c) le type ou la qualité du papier;

  • d) le contenu, désigné notamment par la mention qu’il s’agit d’une version abrégée, intégrale ou illustrée. (format)

jour férié

jour férié Le samedi ou un jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation. (holiday)

libraire

libraire Tout particulier, entreprise ou société qui, pendant au moins 30 jours consécutifs au cours de l’année, vend des livres au Canada :

  • a) soit dans des locaux accessibles au public dont la superficie, y compris les rayons de livres et les allées, est d’au moins 183 m2 (600 pi2);

  • b) soit dans des locaux non accessibles au public et dont au moins 50 % du revenu brut provient de la vente de livres. (bookseller)

livre soldé

livre soldé Livre :

  • a) soit qui est vendu par l’éditeur à un prix inférieur au coût du papier, de l’impression et de la reliure;

  • b) soit qui est vendu par l’éditeur à prix réduit et pour lequel l’auteur ou le titulaire du droit d’auteur ne reçoit aucune redevance. (remaindered book)

Loi

Loi La Loi sur le droit d’auteur. (Act)

prix de catalogue

prix de catalogue Le prix figurant dans un catalogue ou imprimé sur la couverture ou la jaquette d’un livre. (list price)

taux de change courant

taux de change courant Le taux de change en vigueur le jour de la transaction, selon une banque canadienne. (current exchange rate)

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique :

    • a) aux livres en anglais ou en français qui sont importés au Canada et pour lesquels des droits territoriaux canadiens distincts ont été créés ou accordés par contrat;

    • b) aux éditions canadiennes qui sont importées au Canada.

  • (2) Il est entendu que le présent règlement s’applique aux livres qui, après son entrée en vigueur, sont ajoutés à une commande passée avant celle-ci.

  • (3) Il est entendu que le présent règlement n’autorise pas l’accomplissement d’un acte ou une omission qui constituerait une violation du droit d’auteur aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi.

Calcul des délais

  •  (1) [Abrogé, DORS/2008-169, art. 1]

  • (2) Les jours fériés n’entrent pas dans le calcul d’un délai de moins de sept jours prévu par le présent règlement.

  • (3) Si le règlement prévoit qu’un délai se termine un jour donné, le délai expire à l’heure de fermeture des bureaux.

  • DORS/2008-169, art. 1

Avis de l’existence d’un distributeur exclusif

  •  (1) Avant que la personne visée aux paragraphes 27.1(1) ou (2) de la Loi passe sa commande, le distributeur exclusif, le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire d’une licence exclusive lui donne l’avis mentionné au paragraphe 27.1(5) de la Loi, selon les modalités suivantes :

    • a) dans le cas d’un détaillant autre qu’un libraire, il lui envoie un avis écrit en conformité avec le paragraphe (2);

    • b) dans le cas d’un libraire, d’une bibliothèque ou d’un autre établissement constitué ou administré pour réaliser des profits qui gère des collections de documents, il mentionne le fait qu’il existe un distributeur exclusif du livre en cause :

      • (i) soit dans la dernière édition du Canadian Telebook Agency Microfiche et celle de Books in Print Plus — Canadian Edition, publiées par R.R. Bowker, si le livre est en anglais, et dans la dernière édition de la Banque de titres de langue française, si le livre est en français,

      • (ii) soit dans la dernière édition du catalogue qu’il leur a fournie sur demande et sous la forme demandée.

  • (2) L’avis prévu à l’alinéa (1)a) est envoyé au détaillant à sa dernière adresse connue par messager, par la poste ou par télécopieur ou autre moyen électronique.

  • (3) S’il est distributeur exclusif pour tous les titres d’un éditeur donné, le distributeur peut, au lieu d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (1), envoyer un avis à cet effet à la personne visée aux paragraphes 27(1) ou (2) de la Loi à sa dernière adresse connue par messager, par la poste ou par télécopieur ou autre moyen électronique, et ce avant que celle-ci passe sa commande.

  • (4) L’avis envoyé conformément aux paragraphes (1) ou (3) produit ses effets à l’égard des titres en question tant qu’il n’a pas été révoqué ou modifié par le distributeur exclusif, le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire d’une licence exclusive, selon le cas.

  • (5) L’avis mentionné aux paragraphes (2) ou (3) est réputé reçu par le détaillant :

    • a) s’il est envoyé par messager, le jour de sa livraison;

    • b) s’il est envoyé par la poste, le dixième jour suivant sa mise à la poste;

    • c) s’il est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, aux date et heure indiquées par l’appareil de transmission.

  • DORS/2008-169, art. 2(A)

Livres importés

  •  (1) Pour l’application de l’article 2.6 de la Loi, les critères de distribution régissant les commandes de livres importés sont les suivants :

    • a) le distributeur exclusif qui reçoit une commande :

      • (i) expédie les livres commandés au destinataire dans le délai suivant :

        • (A) dans le cas des livres importés et en stock au Canada :

          • (I) dans les trois jours suivant la date de réception de la commande visant des livres en anglais,

          • (II) dans les cinq jours suivant la date de réception de la commande visant des livres en français,

        • (B) dans le cas des livres importés des États-Unis mais non en stock au Canada, dans les 12 jours suivant la date de réception de la commande,

        • (C) dans le cas des livres importés d’Europe mais non en stock au Canada :

          • (I) dans les 30 jours suivant la date de réception de la commande visant des livres en anglais,

          • (II) dans les 60 jours suivant la date de réception de la commande visant des livres en français,

        • (D) dans le cas des livres importés d’autres pays mais non en stock au Canada, dans les 50 jours suivant la date de réception de la commande,

      • (ii) fournit les livres dans le format demandé par la personne qui a passé la commande, si ce format existe,

      • (iii) sous réserve des lois provinciales régissant les prix en matière de distribution de livres, fournit les livres à un prix ne dépassant pas :

        • (A) dans le cas des livres importés des États-Unis, le prix de catalogue aux États-Unis converti selon le taux de change courant, plus 10 % du prix ainsi converti, les remises applicables étant soustraites du total,

        • (B) dans le cas des livres importés d’un pays d’Europe ou d’un autre pays, le prix de catalogue dans le pays d’importation converti selon le taux de change courant, plus 15 % du prix ainsi converti, les remises applicables étant soustraites du total;

    • b) à la demande de la personne qui a passé la commande, le distributeur exclusif doit lui faire savoir, dans le délai suivant, s’il peut ou non exécuter la commande :

      • (i) si la confirmation se fait par téléphone, dans les deux jours suivant la date de la commande,

      • (ii) si la confirmation se fait par la poste ou par télécopieur, dans les cinq jours suivant la date de la commande,

      • (iii) si la confirmation se fait par un moyen électronique autre que le télécopieur, le jour suivant la date de la commande.

  • (2) Si les livres sont fournis à une bibliothèque, les remises visées à la division (1)a)(iii)(A) sont établies d’après les conditions générales du marché en Amérique du Nord.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent au distributeur exclusif de livres de format de poche qu’à l’expiration de la période de 12 mois débutant le jour où ils ont été disponibles dans ce format pour la première fois en Amérique du Nord. Si le distributeur fournit les livres dans ce format avant l’expiration de la période, ces paragraphes lui sont alors applicables.

  • (4) Si le distributeur exclusif n’est pas en mesure de satisfaire aux critères énoncés aux paragraphes (1) et (2) pour une commande donnée, la personne qui l’a passée peut importer les livres en cause par un autre intermédiaire.

  • DORS/2008-169, art. 3

Éditions canadiennes

  •  (1) Pour l’application de l’article 2.6 de la Loi, les critères de distribution régissant les éditions canadiennes sont les suivants :

    • a) le distributeur exclusif doit mettre sur le marché canadien un nombre suffisant d’exemplaires de l’édition canadienne en cause;

    • b) avant que la commande soit passée :

      • (i) le fait qu’il s’agit d’une édition canadienne doit :

        • (A) soit être mentionné sur la couverture ou la jaquette du livre,

        • (B) soit figurer, si l’édition est en anglais, dans la dernière édition du Canadian Telebook Agency Microfiche et celle de Books in Print Plus — Canadian Edition, publiées par R.R. Bowker, et, si l’édition est en français, dans la dernière édition de la Banque de titres de langue française,

        • (C) soit figurer dans la dernière édition du catalogue que le distributeur exclusif, le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire d’une licence exclusive a fournie sur demande et sous la forme demandée au libraire, à la bibliothèque ou à un autre établissement,

      • (ii) l’édition canadienne doit par ailleurs :

        • (A) soit figurer, si l’édition est en anglais, dans la dernière édition du Canadian Telebook Agency Microfiche et celle de Books in Print Plus — Canadian Edition, publiées par R.R. Bowker, et, si l’édition est en français, dans la dernière édition de la Banque de titres de langue française,

        • (B) soit figurer dans la dernière édition du catalogue que le distributeur exclusif, le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire d’une licence exclusive a fournie sur demande et sous la forme demandée au libraire, à la bibliothèque ou à un autre établissement.

  • (2) Si le distributeur exclusif n’est pas en mesure de satisfaire aux critères énoncés au paragraphe (1) pour une commande donnée, la personne qui l’a passée peut importer le livre en cause par un autre intermédiaire.

  • DORS/2008-169, art. 4(F)

Livres soldés et autres

 Pour l’application du paragraphe 27.1(6) de la Loi, peuvent être importés :

  • a) les livres qui sont marqués comme étant des livres soldés ou à l’égard desquels l’éditeur original étranger a envoyé au distributeur exclusif, s’il existe, un avis annonçant leur mise en solde, d’une part, et qui ne sont pas vendus au Canada avant l’expiration du délai de 60 jours suivant la date à laquelle ils ont été mis en vente comme livres soldés pour la première fois par l’éditeur dans le pays d’où ils sont importés, d’autre part;

  • b) les livres que l’importateur ou le détaillant a marqués comme étant des livres endommagés;

  • c) les livres importés exclusivement en vue de leur réexportation et à l’égard desquels le distributeur exclusif peut, sur demande, prouver qu’une commande en vue de leur réexportation a été passée avant leur importation.

Manuels scolaires

 Pour l’application du paragraphe 27.1(6) de la Loi, les manuels scolaires remplissant les conditions suivantes peuvent être importés :

  • a) au moment de leur importation, l’importateur fournit un document, notamment un certificat ou une facture, établissant qu’il s’agit de manuels scolaires usagés;

  • b) ils sont destinés à être mis en vente ou distribués au Canada comme manuels scolaires usagés;

  • c) ils sont de nature scientifique, technique ou savante et sont destinés à être utilisés au sein d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement de cette nature constitué ou administré pour réaliser des profits.

Commandes spéciales

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 27.1(6) de la Loi, les livres faisant l’objet d’une commande spéciale peuvent être importés par un autre intermédiaire que le distributeur exclusif si celui-ci n’est pas en mesure d’exécuter la commande dans le délai indiqué par la personne qui l’a passée.

  • (2) Dans les 24 heures suivant la réception de la commande, le distributeur exclusif doit faire savoir à la personne qui l’a passée s’il peut l’exécuter ou non dans le délai indiqué par celle-ci.

Livres loués

 Une bibliothèque peut importer des livres loués sans passer par le distributeur exclusif.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1999.


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