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Règlement sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

DORS/2004-308

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Enregistrement 2004-12-13

Règlement sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

En vertu de l'article 50 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniquesNote de bas de page a (la Loi ), le président du Conseil du Trésor, à titre d'autorité responsable de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux au sens du paragraphe 31(1) de la Loi, prend le Règlement sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, ci-après.

Ottawa, le 6 décembre 2004

Le président du Conseil du Trésor,

Reginald B. Alcock

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

bien réel fédéral

bien réel fédéral S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal real property)

concession de l'État

concession de l'État Acte visé à l'article 5 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, plan visé à l'article 7 de cette loi ou tout autre acte par lequel un bien réel fédéral peut être concédé. (Crown grant)

enregistré

enregistré S'entend au sens de l'article 17 de la loi de l'Ontario intitulée Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier. (registered)

Loi

Loi La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. (Act)

règles de droit de l'Ontario

règles de droit de l'Ontario Règles de droit applicables de la province d'Ontario qui exigent ou autorisent l'utilisation de moyens électroniques à l'égard des documents qui doivent être enregistrés. (Ontario law)

Champ d'application

 Le présent règlement ne s'applique qu'à l'égard des biens réels fédéraux situés dans la province d'Ontario.

Document électronique

 Pour l'application de l'article 41 de la Loi aux dispositions ci-après qui exigent que des documents soient faits par écrit, un document électronique doit, afin de satisfaire à l'obligation, être conforme aux règles de droit de l'Ontario :

  • DORS/2005-408, art. 1

Signature électronique

  • DORS/2005-408, art. 2

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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