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Loi sur les contraventions (L.C. 1992, ch. 47)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Introduction des procédures (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépôt obligatoire du procès-verbal

 L’agent de l’autorité fait déposer le procès-verbal au greffe du tribunal, dans les délais suivants :

  • a) si l’endroit mentionné au procès-verbal pour enregistrer les plaidoyers de culpabilité et la demande de procès est le greffe du tribunal, dans les meilleurs délais et, en toute éventualité, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal;

  • b) dans les meilleurs délais et, en toute éventualité, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’intéressé a présenté son plaidoyer ou sa demande de procès, si l’endroit mentionné au procès-verbal n’est pas le greffe du tribunal et que le destinataire du procès-verbal présente :

    • (i) soit un plaidoyer de culpabilité accompagné d’observations en application de l’article 23,

    • (ii) soit une demande de procès en application de l’article 26.

    • (iii) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 8]

  • 1992, ch. 47, art. 18
  • 1996, ch. 7, art. 8
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Stationnement illégal

 Dans le cas d’une contravention de stationnement, les documents attestant du droit de propriété du véhicule doivent être déposés avec le procès-verbal.

 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 9]

Choix offert au défendeur

Note marginale :Choix

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le destinataire du procès-verbal peut, dans les trente jours suivant la signification de celui-ci, choisir l’une des possibilités suivantes :

    • a) présenter un plaidoyer de culpabilité et payer le montant total indiqué sur le procès-verbal, en conformité avec l’article 22;

    • b) présenter un plaidoyer de culpabilité accompagné d’observations, en conformité avec l’article 23;

    • c) demander un procès en conformité avec l’article 26.

  • (2) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 10]

  • 1992, ch. 47, art. 21
  • 1996, ch. 7, art. 10
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plaidoyer de culpabilité et paiement

  •  (1) Le destinataire du procès-verbal peut plaider coupable en faisant parvenir celui-ci à l’adresse mentionnée, avec le montant total indiqué.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (2) Le paiement du montant total constitue un plaidoyer de culpabilité, l’acquit de ce paiement porté sur le procès-verbal équivalant à une déclaration de culpabilité et à l’imposition de ce montant.

  • Note marginale :Paiement partiel

    (3) Tout paiement partiel est imputé au paiement intégral de l’amende et des frais.

  • Note marginale :Paiement tardif

    (4) Le paiement d’une somme après l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification du procès-verbal est imputé au paiement intégral de l’amende et des frais.

  • 1992, ch. 47, art. 22
  • 1996, ch. 7, art. 11
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plaidoyer de culpabilité avec observations

  •  (1) Pour présenter un plaidoyer de culpabilité accompagné de ses observations sur les points énumérés au paragraphe (2), le destinataire du procès-verbal peut comparaître devant le tribunal des contraventions ou le tribunal pour adolescents mentionné, ou devant un juge de paix ou un fonctionnaire du tribunal, aux date et heure indiquées, ou, si aucun tribunal n’est mentionné, faire parvenir une demande signée à cet effet par lui à l’endroit indiqué au procès-verbal.

  • Note marginale :Observations

    (2) Les observations accompagnant le plaidoyer de culpabilité portent sur les points suivants :

    • a) la peine — notamment l’amende et les frais — à imposer;

    • b) les délais de paiement à accorder.

    • c) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 12]

  • Note marginale :Décision

    (3) Le tribunal des contraventions, le juge de paix ou le fonctionnaire du tribunal ou, s’il s’agit d’un adolescent, dans une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), le tribunal pour adolescents étudie les observations qui lui sont présentées, ainsi que le procès-verbal, puis rend l’une des décisions suivantes :

    • a) si le tribunal, le juge de paix ou le fonctionnaire du tribunal est convaincu que les observations doivent être acceptées sans la tenue d’une audience, déclaration de culpabilité et :

      • (i) soit imposition d’une amende et des frais applicables ne dépassant pas les montants prévus en vertu de l’article 8 ou de toute autre peine prévue en droit,

      • (ii) soit ordonnance de paiement immédiat de l’amende et des frais imposés ou fixation d’un délai de paiement;

      • (iii) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 12]

    • b) s’il est convaincu que les observations doivent être rejetées sans la tenue d’une audience, déclaration de culpabilité et imposition de l’amende et des frais applicables prévus en vertu de l’article 8;

    • c) s’il estime que, compte tenu du montant de l’amende et des frais applicables prévus en vertu de l’article 8, l’affaire ne devrait pas être jugée sans audition ou sans la participation du procureur général, tenue d’une audience.

  • 1992, ch. 47, art. 23
  • 1996, ch. 7, art. 12

 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 13]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Audience

 Dans les meilleurs délais suivant la décision rendue en vertu de l’alinéa 23(3)c) de la tenue d’une audience, le tribunal, le greffier du tribunal ou le juge de paix fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise le défendeur et le procureur général.

  • 1992, ch. 47, art. 25
  • 1996, ch. 7, art. 14
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de procès

  •  (1) Pour obtenir un procès, le destinataire du procès-verbal signe la demande qui y est prévue et la fait parvenir à l’endroit qui y est mentionné.

  • Note marginale :Procès

    (2) Dans les meilleurs délais suivant la demande de procès, le tribunal, le greffier du tribunal ou le juge de paix fixe les date, heure et lieu du procès et en avise le défendeur et le procureur général.

  • 1992, ch. 47, art. 26
  • 1996, ch. 7, art. 15

 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 16]

Renvoi au tribunal compétent

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renvoi devant le tribunal pour adolescents

  •  (1) Dans le cas de procédures introduites par procès-verbal, le tribunal des contraventions, ou le juge de paix, en ordonne le renvoi, si le défendeur est un adolescent et que le lieutenant-gouverneur en conseil de la province n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), au tribunal pour adolescents.

  • Note marginale :Renvoi devant le tribunal des contraventions

    (2) Dans le cas de procédures introduites par procès-verbal, le tribunal pour adolescents, ou le juge de paix, en ordonne le renvoi, si le défendeur n’est pas un adolescent, au tribunal des contraventions.

  • 1992, ch. 47, art. 28
  • 1996, ch. 7, art. 17

Procédure au procès

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Procès

 Un procès est tenu par le tribunal des contraventions ou le juge de paix ou, s’il s’agit d’un adolescent, dans une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), le tribunal pour adolescents à l’égard des procédures introduites par procès-verbal, dans les cas suivants :

  • a) le défendeur demande un procès, en application de l’article 26;

  • b) le défendeur qui est un adolescent n’exerce aucun des choix visés à l’article 21 dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal;

  • c) le tribunal l’ordonne après avoir annulé une déclaration de culpabilité en application de l’article 47.

  • d) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 18]

  • 1992, ch. 47, art. 29
  • 1996, ch. 7, art. 18
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Langue du procès

 L’indication au procès-verbal, par le défendeur, de la langue officielle étant la sienne qu’il désire être celle du procès est présumée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 530 du Code criminel et, par conséquent, les articles 530.1 et 531 de cette loi s’appliquent.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Présence de l’agent

 Le procureur général s’assure de la comparution de l’agent de l’autorité pour un contre-interrogatoire, dans le cas où la demande en est faite par le défendeur au procès-verbal.

  • 1992, ch. 47, art. 31
  • 1996, ch. 7, art. 19
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mandat d’arrestation du défendeur : restriction

 Malgré le paragraphe 800(2) du Code criminel, le tribunal des contraventions ou le juge de paix ne peut délivrer un mandat pour l’arrestation du défendeur si celui-ci comparaît par l’entremise d’un avocat ou d’un représentant.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Procédure ex parte

  •  (1) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix peut, s’il est convaincu, alors que le défendeur ne comparaît ni en personne ni par l’entremise d’un avocat ou d’un représentant, qu’il y a eu signification du procès-verbal et notification des date, heure et lieu du procès au défendeur, rendre l’une des décisions suivantes :

    • a) tenue du procès en l’absence du défendeur avec ordre au greffier d’enregistrer un plaidoyer de non-culpabilité;

    • b) ajournement du procès et fixation d’une nouvelle date, si le procureur général en fait la demande.

  • Note marginale :Nouvelle date de procès

    (2) Le tribunal ou le juge de paix, si le défendeur ne se présente pas au procès à la nouvelle date fixée en application de l’alinéa (1)b), tient le procès en l’absence du défendeur.

  • Note marginale :Reprise du procès

    (3) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix, si le défendeur ne comparaît pas à la reprise d’un procès commencé à la date initiale ou à la nouvelle date fixée en application des alinéas (1)b) ou 34(1)b) et, par la suite, ajourné :

    • a) d’une part, peut soit ajourner le procès et fixer la date de sa reprise, soit le reprendre en l’absence du défendeur s’il n’y a pas déjà eu ajournement pour non-comparution de celui-ci;

    • b) d’autre part, reprend le procès en l’absence du défendeur s’il y a déjà eu ajournement pour non-comparution de celui-ci.

  • Note marginale :Mandat d’arrestation du défendeur : restriction

    (4) Malgré le paragraphe 803(2) du Code criminel, le tribunal ou le juge de paix ne peut délivrer un mandat pour l’arrestation du défendeur si celui-ci ne comparaît pas au procès ou à sa reprise.

  • 1992, ch. 47, art. 33
  • 1996, ch. 7, art. 20
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Absence du procureur général

  •  (1) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix peut, si le défendeur comparaît alors que le procureur général ne comparaît pas au procès, et s’il est convaincu qu’il y a eu notification des date, heure et lieu du procès au procureur général, rendre l’une des décisions suivantes :

    • a) rejet des procédures;

    • b) ajournement des procédures à la date qu’il détermine et aux conditions qu’il estime appropriées.

  • Note marginale :Nouvelle date

    (2) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix rejette les procédures si le procureur général ne comparaît pas au procès alors que le défendeur comparaît à la date fixée en application de l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Reprise du procès

    (3) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix, si le procureur général ne comparaît pas alors que le défendeur comparaît, à la reprise d’un procès commencé à la date initiale ou à la nouvelle date fixée en application des alinéas (1)b) ou 33(1)b) et, par la suite, ajourné, selon le cas :

    • a) peut soit ajourner le procès et fixer la date de sa reprise, aux conditions qu’il estime appropriées, soit rejeter les procédures s’il n’y a pas déjà eu ajournement pour non-comparution du procureur général;

    • b) rejette les procédures s’il y a déjà eu ajournement pour non-comparution de celui-ci.

  • 1992, ch. 47, art. 34
  • 1996, ch. 7, art. 21
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nouvelle date de procès

 Dans les meilleurs délais suivant la fixation d’une nouvelle date pour le procès ou pour sa reprise, le greffier avise le défendeur et le procureur général des date, heure et lieu du procès.

  • 1992, ch. 47, art. 35
  • 1996, ch. 7, art. 21
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis de condamnation

 Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité rendue en l’absence du contrevenant, le greffier lui fait parvenir par courrier ordinaire, à son adresse inscrite au procès-verbal, à l’attestation de signification ou à tout autre document au dossier, l’avis de déclaration de culpabilité, les montants de l’amende et des frais et le délai accordé pour leur paiement.

  • 1992, ch. 47, art. 36
  • 1996, ch. 7, art. 22(A)

Audience : détermination de la peine

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Audience : détermination de la peine

  •  (1) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix, ou, s’il s’agit d’un adolescent, dans une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), le tribunal pour adolescents, tient une audience de détermination de la peine dans le cadre des procédures introduites par dépôt d’un procès-verbal dans les cas suivants :

    • a) le tribunal ou le juge de paix doit décider de l’amende à infliger au défendeur déclaré coupable;

    • b) le tribunal, le juge de paix ou un fonctionnaire du tribunal l’ordonne après que le défendeur a plaidé coupable et présenté des observations sur les points énumérés au paragraphe 23(2).

  • Note marginale :Lieu

    (2) L’audience peut être tenue au greffe du tribunal.

 

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