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Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance

DORS/99-53

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 1999-01-15

Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance

C.P. 1999-11  1999-01-15

Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 562Note de bas de page a de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent d’exécution

agent d’exécution[Abrogée, DORS/2013-234, art. 1]

candidat

candidat Toute personne qui se présente au lieu de l’examen pour y subir l’examen ou qui le subit en vue de l’obtention de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance. (candidate)

carte de conducteur d’embarcation de plaisance

carte de conducteur d’embarcation de plaisance Carte délivrée par un prestataire de cours qui atteste que son titulaire a obtenu une note d’au moins 75 pour cent à l’examen. (Pleasure Craft Operator Card)

carte de réussite d’un cours de sécurité nautique

carte de réussite d’un cours de sécurité nautique Carte délivrée à la personne ayant réussi un cours sur la sécurité nautique au Canada avant le 1er avril 1999 par la personne qui a donné le cours. (Boating Safety Course Completion Card)

conduire

conduire Contrôler la vitesse et la direction d’une embarcation de plaisance. (operate)

cours agréé

cours agréé Série de leçons sur la sécurité nautique qui est agréée par le ministère des Transports en application de l’article 6. (accredited course)

cours agréé GCC

cours agréé GCC[Abrogée, DORS/2007-124, art. 1]

examen

examen Examen sur la sécurité nautique qui est conforme aux exigences de l’article 7 et qui est passé en vue de l’obtention de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance. (test)

examen agréé

examen agréé Examen visé à l’alinéa 7(4)c). (accredited test)

examen agréé GCC

examen agréé GCC[Abrogée, DORS/2007-124, art. 1]

prestataire de cours

prestataire de cours Personne qui a obtenu l’agrément d’un cours sur la sécurité nautique conformément à l’article 6. (course provider)

preuve d’âge

preuve d’âge Carte de conducteur d’embarcation de plaisance, certificat de naissance, certificat de baptême, passeport, permis de conduire ou autre document officiel qui fait état de la date de naissance d’une personne. (proof of age)

preuve de compétence

preuve de compétence Carte de conducteur d’embarcation de plaisance, carte de réussite d’un cours de sécurité nautique, liste de vérification de sécurité pour bateaux de location, preuve de la réussite d’un cours sur la sécurité nautique ou tout autre certificat ou document concernant les connaissances en sécurité nautique, visés à l’article 4. (proof of competency)

preuve de résidence

preuve de résidence Passeport, permis de conduire ou autre document officiel délivré par un gouvernement qui fait état du lieu de résidence d’une personne. (proof of residency)

  • DORS/2002-18, art. 1
  • DORS/2007-124, art. 1, err., Vol. 141, no 15
  • DORS/2013-234, art. 1

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à toute embarcation de plaisance munie d’un moteur qu’une personne conduit à des fins récréatives dans les eaux canadiennes, sauf celles des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux hydravions.

Interdictions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de conduire une embarcation de plaisance à moins :

    • a) d’avoir la compétence requise pour le conduire, conformément à l’article 4;

    • b) d’avoir à bord une preuve de compétence.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à la personne qui conduit l’embarcation de plaisance sous la surveillance d’un instructeur dans le cadre d’un cours agréé;

    • b) à la personne qui n’est pas un résident canadien et dont l’embarcation de plaisance se trouve au Canada pendant moins de 45 jours consécutifs;

    • c) à la personne qui a à bord une preuve qu’elle est titulaire d’un certificat de compétence, d’un certificat de formation, d’une attestation ou d’une autre équivalence énumérés à l’annexe.

    • d) [Abrogé, DORS/2013-234, art. 2]

  • (2.1) Il est interdit à la personne responsable d’une embarcation de plaisance de permettre à une personne autre que l’une des personnes visées aux paragraphes (1) ou (2) de conduire cette embarcation.

  • (3) Il est interdit à la personne visée à l’alinéa (2)b) ou 4(2)b) de conduire l’embarcation de plaisance à moins d’avoir une preuve de résidence à bord de celle-ci.

  • (4) Sauf dans le cas du remplacement d’une carte précédemment délivrée ou de la délivrance d’une carte à une personne fournissant une preuve qu’elle est titulaire d’un certificat de compétence, d’un certificat de formation, d’une attestation ou d’une autre équivalence énumérés à l’annexe, il est interdit à un prestataire de cours de délivrer une carte de conducteur d’embarcation de plaisance à un candidat à moins que le prestataire ou son mandataire ne lui ait fait subir un examen conforme aux exigences de l’article 7.

  • DORS/2002-18, art. 2
  • DORS/2007-124, art. 2, err., Vol. 141, no 15
  • DORS/2013-234, art. 2

Compétence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne a la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance, selon le cas :

    • a) si elle a obtenu au moins 75 pour cent à l’examen et si une carte de conducteur d’embarcation de plaisance lui a été délivrée;

    • b) si elle a réussi un cours sur la sécurité nautique au Canada pour plaisanciers avant le 1er avril 1999 et si elle possède une carte de réussite d’un cours de sécurité nautique ou une autre preuve écrite à cet effet;

    • c) dans le cas d’une embarcation de plaisance louée d’une agence de location ou de son représentant, selon le cas :

      • (i) si la personne remplit la condition prévue aux alinéas a) ou b),

      • (ii) si elle et l’agence ou son représentant remplissent et signent, avant l’utilisation de l’embarcation de plaisance, une liste de vérification de sécurité pour bateau de location qui contient les renseignements visés à l’article 8 et si elle ne conduit l’embarcation de plaisance que durant la période de location.

  • (2) La personne qui n’est pas un résident canadien a la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance si, selon le cas :

    • a) elle possède une preuve de compétence visée au paragraphe (1);

    • b) elle s’est vu délivrer un certificat ou document similaire conforme aux exigences de son État ou de son pays.

  • DORS/2007-124, art. 3, err., Vol. 141, no 15
  • DORS/2013-234, art. 3

 [Abrogé, DORS/2007-124, art. 4, err., Vol. 141, no 15]

Cours agréés

[
  • DORS/2007-124, art. 5, err., Vol. 141, no 15
]
  •  (1) La demande d’agrément d’un cours de sécurité nautique est présentée par écrit au ministère des Transports et est accompagnée de quatre copies du cours.

  • (2) Le ministère des Transports peut agréer, à titre de cours agréé, le cours qui porte sur ce qui suit :

  • (3) Le ministère des Transports peut :

    • a) suspendre l’agrément d’un cours de sécurité nautique si celui-ci ne répond plus aux exigences prévues au paragraphe (2);

    • b) rétablir l’agrément du cours si la situation à l’origine de la suspension a été corrigée.

Examens dans le cadre d’un protocole approuvé

  •  (1) Sous réserve de l’article 7.1, ni le prestataire de cours ni son mandataire ne peuvent faire subir un examen, sauf si celui-ci est conforme aux conditions suivantes :

    • a) il se déroule conformément au protocole d’examen du prestataire de cours qui a été soumis au ministre et approuvé par ce dernier;

    • b) il est conforme aux exigences des paragraphes (3) et (4).

  • (2) Le ministre approuve un protocole d’examen si celui-ci contient une marche à suivre qui assure le respect des conditions suivantes :

    • a) l’identité et l’âge de chaque candidat sont vérifiés;

    • b) chaque candidat reçoit, avant le début de l’examen, des instructions claires sur ce qui suit :

      • (i) la durée maximale de l’examen,

      • (ii) la note de passage,

      • (iii) la marche à suivre pour passer l’examen;

    • c) pendant l’examen, le candidat ne peut :

      • (i) communiquer qu’avec la personne qui fait subir l’examen,

      • (ii) avoir accès à aucune autre documentation que l’examen et les instructions afférentes,

      • (iii) copier, retirer du lieu de l’examen ou envoyer à un tiers tout ou partie de l’examen,

      • (iv) consommer de boisson alcoolisée;

    • d) le lieu de l’examen est conforme aux conditions suivantes :

      • (i) il est réservé, pour la durée de l’examen, à l’usage exclusif des candidats, de la personne qui fait subir l’examen et, le cas échéant, de mandataires du ministère des Transports,

      • (ii) il est la propriété du prestataire de cours ou est loué, occupé ou autrement contrôlé par celui-ci, mais n’est d’aucune façon sous le contrôle d’un candidat à cet examen tel que le serait notamment la résidence d’un candidat à l’examen,

      • (iii) il est l’objet d’un engagement du prestataire de cours, par lequel ce dernier a convenu d’en permettre l’accès sur demande à tout mandataire du ministère des Transports,

      • (iv) il correspond à la description qu’en a fournie le prestataire de cours dans son protocole d’examen,

      • (v) dans le cas où le lieu de l’examen est situé dans un espace où se déroulent, en même temps que l’examen, des activités commerciales ou sportives, il est délimité par des murs ou des cloisons conçus de manière à ce que les candidats soient incapables de voir à l’extérieur du lieu, sauf à travers une vitre, pendant qu’ils subissent l’examen;

    • e) aucun candidat ne peut subir l’examen plus d’une fois dans une même journée;

    • f) tout candidat qui ne se conforme pas aux exigences de l’alinéa c) est expulsé du lieu de l’examen et ses réponses à l’examen sont automatiquement rejetées;

    • g) le nombre de candidats par personne qui fait subir l’examen ne dépasse pas 20;

    • h) une copie du protocole d’examen est disponible sur le lieu d’examen aux fins de consultation, y compris aux fins d’inspection par un mandataire du ministère des Transports.

  • (3) Tout examen est surveillé par la personne qui le fait subir pendant toute sa durée et ne peut être présenté au candidat que sur le lieu de l’examen :

    • a) soit sur papier;

    • b) soit électroniquement par ordinateur;

    • c) soit, selon l’une des façons suivantes, lorsqu’il n’y a qu’un candidat :

      • (i) dans le cas d’un candidat qui ne lit pas couramment le français ou l’anglais ou qui est sourd ou muet, la personne qui fait subir l’examen pose les questions, au besoin par l’intermédiaire d’un interprète compétent et indépendant,

      • (ii) dans tout autre cas particulier, par tout autre moyen de communication qui répond aux besoins découlant d’un problème médical documenté du candidat.

  • (4) Les exigences suivantes s’appliquent au type d’examen précisé :

    • a) chaque examen comporte 36 points ou questions répartis comme suit :

      • (i) 9 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)a) et les dispositions visées à l’alinéa 6(2)e) qui s’y appliquent,

      • (ii) 9 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)b) et les dispositions visées à l’alinéa 6(2)e) qui s’y appliquent,

      • (iii) 12 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)c) et les dispositions visées à l’alinéa 6(2)e) qui s’y appliquent,

      • (iv) 6 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)d);

    • b) dans le cas d’un examen autre que celui visé à l’alinéa c) et de tout examen par ordinateur, les points ou questions sont choisis au hasard à partir de la plus récente banque de questions fournie par le ministère des Transports aux prestataires de cours dont les protocoles d’examen ont été approuvés en vertu du paragraphe (2);

    • c) dans le cas d’un examen qui est agréé avant le 24 juillet 2003 et que fait subir la personne ayant obtenu l’agrément de l’examen ou son mandataire, il ne doit pas avoir été modifié depuis cet agrément.

  • DORS/2007-124, art. 7, err., Vol. 141, no 15
  • DORS/2013-234, art. 5

Suspension des agréments ou des approbations

  •  (1) Si un prestataire de cours a délivré une carte de conducteur d’embarcation de plaisance sans se conformer aux exigences du paragraphe 3(4), si l’examen ne se déroule pas d’une façon conforme au protocole qui lui est applicable et qui est approuvé en vertu du paragraphe 7(2) ou s’il est démontré qu’un cours est donné au candidat, ou qu’un examen se déroule, d’une manière qui, à la fin du cours ou de l’examen, sème le doute sur ses connaissances des matières visées au paragraphe 6(2), le ministère des Transports peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) suspendre l’agrément d’un cours agréé;

    • b) suspendre l’agrément d’un examen agréé;

    • c) suspendre l’approbation d’un protocole d’examen en vertu du paragraphe 7(2).

  • (2) Le ministère des Transports rétablit tout agrément ou toute approbation suspendu en application du paragraphe (1) si la situation justifiant la suspension a été corrigée.

  • (3) Nul ne peut donner un cours dont l’agrément a été suspendu ni faire subir un examen dont l’approbation du protocole d’examen ou l’agrément a été suspendu, sauf si l’agrément ou l’approbation a été rétabli.

  • DORS/2002-18, art. 4
  • DORS/2007-124, art. 7, err., Vol. 141, no 15

Liste de vérification de sécurité pour bateaux de location

 L’agence de location ou son représentant inclut, dans la liste de vérification de sécurité pour bateau de location — embarcation de plaisance, une déclaration portant qu’ils ont donné aux personnes qui conduiront l’embarcation des renseignements sur :

  • a) le fonctionnement de l’embarcation;

  • b) les principales règles de sécurité nautique;

  • c) les caractéristiques géographiques et les dangers que présente le secteur où l’embarcation sera utilisée.

  • DORS/2013-234, art. 6

 [Abrogé, DORS/2013-234, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2013-234, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2007-124, art. 8, err., Vol. 141, no 15]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1999.

ANNEXE(alinéa 3(2)c) et paragraphe 3(4))Liste des certificats de compétence, certificats de formation, attestations et autres équivalences

PARTIE 1Délivrance par le ministère des transports

  • Aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides

    Proficiency in Fast Rescue Boats

  • Brevet de service de capitaine de bateau de pêche d’au plus 100 tonneaux de jauge brute

    Certificate of Service as Master of a fishing vessel of not more than 100 tons, gross tonnage

  • Brevet de service de capitaine de bâtiment de pêche, jauge brute de moins de 60

    Certificate of Service as Master of a fishing vessel of less than 60 gross tonnage

  • Brevet de service de capitaine de navire à vapeur d’au plus 350 tonneaux de jauge brute

    Certificate of Service as Master of a steamship of not more than 350 tons, gross tonnage

  • Brevet de service de capitaine de navire d’au plus 1 600 tonneaux de jauge brute

    Certificate of Service as Master of a ship of not more than 1600 tons, gross tonnage

  • Brevet de service de capitaine de navire à vapeur d’une jauge brute maximale de 350 tonneaux

    Certificate of Service as Master of a steamship of not more than 350 tons, gross tonnage

  • Brevet de service de capitaine d’un navire à vapeur au long cours

    Master, Foreign-going Certificate of Service

  • Brevet de service d’officier de pont de quart de bâtiment de pêche d’une jauge brute de moins de 100

    Certificate of Service as Watchkeeping Mate of a fishing vessel of less than 100 gross tonnage

  • Brevet de service d’officier de pont de quart de bâtiment de pêche d’une longueur hors-tout de moins de 24 mètres

    Certificate of Service as Watchkeeping Mate of a fishing vessel of less than 24 metres in length

  • Capitaine, à proximité du littoral

    Master, Near Coastal

  • Capitaine au cabotage

    Master, Home Trade

  • Capitaine au cabotage, premier lieutenant au long cours

    Master Home Trade, First Mate Foreign-going

  • Capitaine au long cours

    Master Mariner

  • Capitaine, avec restrictions

    Master, Limited

  • Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus

    Master, Limited for a vessel of 60 gross tonnage or more

  • Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60

    Master, Limited for a vessel of less than 60 gross tonnage

  • Capitaine, avec restrictions, pour un traversier parcourant de courtes distances

    Master, Limited for a short run ferry

  • Capitaine, avec restrictions, pour un traversier parcourant des distances intermédiaires

    Master, Limited for an intermediate run ferry

  • Capitaine, avec restrictions, pour un yacht de plaisance de plus de 20 mètres de longueur

    Master, Limited for a pleasure yacht of more than 20 metres in length

  • Capitaine d’eaux secondaires

    Master, Minor Waters

  • Capitaine de bateau de pêche

    Fishing Master

  • Capitaine de bateau de pêche, avec restrictions

    Fishing Master, Restricted

  • Capitaine de bâtiment de pêche, deuxième classe

    Fishing Master, Second Class

  • Capitaine de bâtiment de pêche, première classe

    Fishing Master, First Class

  • Capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe

    Fishing Master, Fourth Class

  • Capitaine de bâtiment de pêche, troisième classe

    Fishing Master, Third Class

  • Capitaine de pêche, deuxième classe

    Fishing Master, Second Class

  • Capitaine de pêche, première classe

    Fishing Master, First Class

  • Capitaine de pêche, quatrième classe

    Fishing Master, Fourth Class

  • Capitaine de pêche, troisième classe

    Fishing Master, Third Class

  • Capitaine de transbordeur à trajet court

    Master, Short Run Ferry

  • Capitaine de transbordeur à trajet intermédiaire

    Master, Intermediate Run Ferry

  • Capitaine de transbordeur à trajet long

    Master, Long Run Ferry

  • Capitaine de navire d’une jauge brute maximale de 350 tonneaux ou de remorqueur affecté à un voyage en eaux intérieures

    Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, inland waters voyage

  • Capitaine d’un navire à vapeur au long cours

    Master, Foreign-going

  • Capitaine de navire d’une jauge brute maximale de 350 tonneaux ou de remorqueur affecté à un voyage au cabotage

    Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, home trade voyage

  • Capitaine d’un navire d’au plus 350 tonneaux, jauge brute, ou d’un remorqueur, cabotage

    Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, home trade voyage

  • Capitaine d’un navire d’au plus 350 tonneaux, jauge brute, ou d’un remorqueur, cabotage ou eaux intérieures

    Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, home trade or inland waters

  • Capitaine, eaux intérieures

    Master, Inland Waters

  • Capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure

    Master 150 Gross Tonnage, Domestic

  • Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral

    Master 500 Gross Tonnage, Near Coastal

  • Capitaine, jauge brute de 500, navigation intérieure

    Master 500 Gross Tonnage, Domestic

  • Capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral

    Master 3000 Gross Tonnage, Near Coastal

  • Capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure

    Master 3000 Gross Tonnage, Domestic

  • Capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure, limité aux voyages à proximité du littoral, classe 2, s’il s’agit de voyages en eaux secondaires au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

    Master 3000 Gross Tonnage, Domestic, Limited to a Near Coastal Voyage, Class 2 if the voyage is a minor waters voyage as defined in the Canada Shipping Act, in the version that was in force immediately before the coming into force of the Canada Shipping Act, 2001

  • Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, cabotage

    Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, home trade voyage

  • Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, eaux intérieures

    Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, inland waters voyage

  • Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local

    Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, local voyage

  • Capitaine, voyage intermédiaire

    Master, Intermediate Voyage

  • Capitaine, voyage local

    Master, Local Voyage

  • Chef d’installation au large, UML/auto-élévatrice

    Offshore Installation Manager, MOU/Self-elevating

  • Chef d’installation au large, UML/surface

    Offshore Installation Manager, MOU/Surface

  • Deuxième lieutenant d’un navire à vapeur au cabotage

    Second Mate, Home Trade

  • Deuxième lieutenant d’un navire à vapeur au long cours

    Second Mate, Foreign-going

  • Deuxième lieutenant, eaux intérieures

    Second Mate, Inland Waters

  • Homme de quart à la passerelle

    Bridge Watchman

  • Lieutenant de bateau de pêche

    Fishing Mate

  • Lieutenant de quart de navire de pêche

    Watchkeeping Mate, Fishing

  • Matelot de quart à la passerelle

    Bridge Watch Rating

  • Officier de pont de quart

    Watchkeeping Mate

  • Officier de pont de quart, à proximité du littoral

    Watchkeeping Mate, Near Coastal

  • Officier de pont de quart de bâtiment de pêche d’une longueur hors-tout de moins de 24 mètres

    Watchkeeping Mate of a fishing vessel of less than 24 metres in length overall

  • Officier de pont de quart de navire

    Watchkeeping Mate

  • Officier de pont de quart de navire

    Watchkeeping Mate, Ship

  • Officier de pont de quart de navire, avec restrictions

    Restricted Watchkeeping Mate, Ship

  • Officier de pont de quart, UMFM/auto-élévatrice

    Watchkeeping Mate, MODU/Self-elevating

  • Officier de pont de quart, UMFM/eaux internes

    Watchkeeping Mate, MODU/Inland

  • Officier de pont de quart, UMFM/surface

    Watchkeeping Mate, MODU/Surface

  • Officier de quart d’un bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 150 et d’une longueur hors-tout de moins de 24 mètres

    Watchkeeping Officer of a fishing vessel of not more than 150 gross tonnage and less than 24 metres in overall length

  • Premier lieutenant au cabotage, deuxième lieutenant au long cours

    First Mate Home Trade, Second Mate Foreign-going

  • Premier lieutenant de transbordeur à trajet court

    First Mate, Short Run Ferry

  • Premier lieutenant de transbordeur à trajet intermédiaire

    First Mate, Intermediate Run Ferry

  • Premier lieutenant de transbordeur à trajet long

    First Mate, Long Run Ferry

  • Premier lieutenant d’un navire à vapeur au long cours

    First Mate, Foreign-going

  • Premier lieutenant d’un navire à vapeur de cabotage

    First Mate, Home Trade

  • Premier lieutenant, eaux intérieures

    First Mate, Inland Waters

  • Premier officier de pont

    Chief Mate

  • Premier officier de pont, à proximité du littoral

    Chief Mate, Near Coastal

  • Premier officier de pont, avec restrictions

    First Mate, Limited

  • Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus

    Chief Mate, Limited for a vessel of 60 gross tonnage or more

  • Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60

    Chief Mate, Limited for a vessel of less than 60 gross tonnage

  • Premier officier de pont, avec restrictions, pour un traversier parcourant de courtes distances

    First Mate, Limited for a short run ferry

  • Premier officier de pont, avec restrictions, pour un traversier parcourant des distances intermédiaires

    First Mate, Limited for an intermediate run ferry

  • Premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure

    Chief Mate 150 Gross Tonnage, Domestic

  • Premier officier de pont, jauge brute de 500, navigation intérieure

    Chief Mate 500 Gross Tonnage, Domestic

  • Premier officier de pont, voyage intermédiaire

    First Mate, Intermediate Voyage

  • Premier officier de pont, voyage local

    First Mate, Local Voyage

  • Preuve d’au moins sept saisons de pêche, dont deux ne peuvent survenir dans une même année, à titre de capitaine d’un bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors-tout d’au plus 12 mètres obtenue avant le 1er juillet 2007, sous forme de déclaration signée ou d’une carte de Transports Canada délivrée à l’égard de la déclaration signée

    Proof of at least seven fishing seasons, with no two of those seasons occurring in the same year, as master of a fishing vessel of up to 15 gross tonnage or not more than 12 metres in overall length, acquired before July 1, 2007, in the form of a signed declaration or a Transport Canada card that is issued in respect of the signed declaration

  • Preuve d’au moins sept saisons de pêche, dont deux ne peuvent survenir dans une même année, à titre d’officier de pont de quart d’un bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors-tout d’au plus 12 mètres obtenue avant le 1er juillet 2007, sous forme de déclaration signée ou d’une carte de Transports Canada délivrée à l’égard de la déclaration signée

    Proof of at least seven fishing seasons, with no two of those seasons occurring in the same year, as officer in charge of deck watch of a fishing vessel of up to 15 gross tonnage or not more than 12 metres in overall length, acquired before July 1, 2007, in the form of a signed declaration or a Transport Canada card that is issued in respect of the signed declaration

  • Superviseur de barge, UML/auto-élévatrice

    Barge Supervisor, MOU/Self-elevating

  • Superviseur de barge, UML/surface

    Barge Supervisor, MOU/Surface

PARTIE 2Délivrance par la garde côtière canadienne

  • Attestation de commandement de la flotte de la Garde côtière canadienne

    Coast Guard Command Endorsement

  • Attestation de commandement de petits navires de la Garde côtière canadienne

    Coast Guard Small Vessel Command Endorsement

  • Attestation d’officier de quart de la Garde côtière canadienne

    Coast Guard Watchkeeping Endorsement

  • Brevet de commandement de la flotte de la Garde côtière canadienne

    Coast Guard Command Certificate

  • Brevet de commandement de petits navires de la Garde côtière canadienne

    Coast Guard Small Vessel Command Certificate

  • Brevet d’officier de quart de la Garde côtière canadienne

    Coast Guard Watchkeeping Certificate

  • Formation d’opérateur de petite embarcation — niveau avancé

    Small Craft Operator – Advanced

  • Formation pour embarcation rapide de sauvetage

    Fast Rescue Craft Course

  • Formation pour les petites embarcations

    Small Craft Training

  • Formation pour opérateur d’embarcation à coque pneumatique rigide

    Rigid Hull Inflatable Operator Training

  • Formation d’opérateur de petite embarcation de base

    Small Craft Operator – Basic

PARTIE 3Délivrance par le ministère de la défense nationale

  • Capitaine de bâtiment de patrouille

    Patrol Vessel Command

  • Capitaine d’un navire de surface

    Surface Ship Command

  • Capitaine d’un petit bâtiment de guerre ou de surface (délivré après 1997)

    Minor War Vessel or Surface Ship Command (delivered after 1997)

  • Cours de timonier de la Marine royale canadienne

    Royal Canadian Navy Boat Coxswain Course

  • Officier de quart à la passerelle

    Bridge Watchkeeping

  • Officier navigateur de destroyer

    Destroyer Navigating Officer

  • Officier navigateur de haute mer ou de flotte

    Deep Draught Officer or Fleet Navigating Officer

  • Quart à la passerelle

    Upper Deck Watchkeeping

PARTIE 4Délivrance par le fisheries and marine institute de l’université memorial de terre-neuve

  • Conducteur de petits bâtiments – Bâtiments de pêche commerciale

    Small Vessel Operator – Commercial/Fishing Vessels

PARTIE 5Délivrance par le professional fish harvesters certification board de terre-neuve-et-labrador

  • Cours de sécurité de base pour pêcheurs (cinq jours)

    Basic Safety For Fish Harvesters (5 Days)

PARTIE 6Délivrance par un établissement reconnu

  • Certificat de cours élémentaire de sécurité et compétences des conducteurs de petits bâtiments avec autres que des embarcations de plaisance en eaux abritées (FUM A4)

    Basic Safety and Operator Proficiency for Small Non-Pleasure Craft in Sheltered Waters (MED A4)

  • Certificat de formation de conducteur de petits bâtiments

    Small Vessel Operator Proficiency (SVOP) training certificate

  • DORS/2013-234, art. 8

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