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Règlement sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2006-11-26 :


 Pour l’application du sous-alinéa 10(2)a)(iii) de la Loi, le maximum est égal :

  • a) pour les campagnes agricoles commençant en 1997 et en 1998, à la somme des avances octroyées au producteur durant la campagne agricole;

  • b) pour toute autre campagne agricole, au plus élevé du montant précisé dans l’accord de garantie d’avance, lequel ne peut dépasser 500 $, ou du pourcentage de la somme des avances octroyées au producteur pour la récolte qui est précisé dans l’accord de garantie d’avance, lequel ne peut dépasser 10 %.


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