Règlement sur les canaux historiques
Version de l'article 13 du 2015-06-05 au 2024-10-30 :
13 (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses de franchir le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à transporter des marchandises dangereuses dans le canal historique.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le type de marchandises dangereuses à transporter;
b) le trajet qui peut être utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ainsi que les dates et les heures;
c) la période de validité.
- DORS/94-580, art. 1
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 6(A)
- Date de modification :