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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) Lorsque tous les billets préimprimés d’un paquet ont été délivrés à l’égard d’une course, l’association délivre au besoin des billets provenant d’un paquet supplémentaire de billets préimprimés.

  • (2) Lorsque l’association délivre des billets préimprimés d’un paquet sur lesquels le numéro visé à l’alinéa 22(1)d) diffère du numéro du cheval figurant dans le programme imprimé, elle signale sans délai l’écart au public en l’indiquant sur le tableau d’affichage pendant la tenue des paris et aussitôt après leur fermeture et inscrit les deux numéros sur les feuilles de calcul et les relevés visés au paragraphe 24(1).


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