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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 103 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) Pour chaque poule, l’association indique sur une feuille du préposé au calcul ou un imprimé informatique les renseignements suivants :

    • a) le total des sommes misées;

    • b) le résultat officiel et les chevaux gagnants ou les combinaisons gagnantes;

    • c) les rapports;

    • d) le total des sommes misées sur chaque cheval gagnant ou chaque combinaison gagnante;

    • e) le montant total payé pour chaque cheval gagnant ou chaque combinaison gagnante;

    • f) le montant total des remboursements à effectuer;

    • g) le montant de la retenue de l’association;

    • h) le montant de la déduction appliquée à chaque dollar parié et autorisée par un texte législatif provincial;

    • i) le montant du paiement au receveur général;

    • j) le montant des cents et fractions de cent que l’association garde en application de l’article 114;

    • k) le total des montants visés aux alinéas e) à j).

  • (2) L’association ne peut permettre à quiconque d’apporter des modifications à la feuille du préposé au calcul ou à l’imprimé informatique, à moins que les modifications ne soient autorisées et paraphées par le fonctionnaire désigné.

  • (3) Après chaque course, l’association remet au fonctionnaire désigné l’original de chaque feuille du préposé au calcul ou de chaque imprimé informatique visés au paragraphe (1).

  • DORS/96-431, art. 2
  • DORS/2002-247, art. 1(F)

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