Règlement sur les petits bâtiments
222 (1) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’une yole qui participe à une régate ou à une compétition sanctionnées à l’échelle provinciale, nationale ou internationale, ou à l’entraînement sur les lieux où la régate ou la compétition est en cours, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’une yole qui participe à des activités pour lesquelles des lignes directrices et une procédure de sécurité sont établies par l’organisme dirigeant, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie si celle-ci est accompagnée d’un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille :
a) pour chaque personne à bord de la yole, dans le cas où le véhicule de secours n’accompagne qu’une seule yole;
b) pour chaque personne à bord de la yole ayant le plus de personnes à bord, dans le cas où le véhicule de secours accompagne plus d’une yole.
(3) Toutefois, les yoles qui ne sont pas accompagnées d’un véhicule de secours ont à bord l’équipement de sécurité suivant :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de signalisation sonore;
c) si elles sont utilisées après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.
- DORS/2013-235, art. 32(A)
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