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Règlement sur les petits bâtiments

Version de l'article 222 du 2013-12-06 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’une yole qui participe à une régate ou à une compétition sanctionnées à l’échelle provinciale, nationale ou internationale, ou à l’entraînement sur les lieux où la régate ou la compétition est en cours, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie.

  • (2) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’une yole qui participe à des activités pour lesquelles des lignes directrices et une procédure de sécurité sont établies par l’organisme dirigeant, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie si celle-ci est accompagnée d’un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille :

    • a) pour chaque personne à bord de la yole, dans le cas où le véhicule de secours n’accompagne qu’une seule yole;

    • b) pour chaque personne à bord de la yole ayant le plus de personnes à bord, dans le cas où le véhicule de secours accompagne plus d’une yole.

  • (3) Toutefois, les yoles qui ne sont pas accompagnées d’un véhicule de secours ont à bord l’équipement de sécurité suivant :

    • a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;

    • b) un dispositif de signalisation sonore;

    • c) si elles sont utilisées après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.

  • DORS/2013-235, art. 32(A)

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