Règlement sur les petits bâtiments
Version de l'article 21 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :
21 Le propriétaire et l’utilisateur d’un bâtiment auquel s’appliquent les parties 4 ou 5 veillent à ce que chaque radeau de sauvetage à bord soit :
a) marqué de la date et du lieu du dernier entretien;
b) entretenu aux intervalles prévus à l’article 119 du Règlement sur l’équipement de sauvetage à une station d’entretien agréée par son fabricant;
c) sauf pour le radeau de sauvetage côtier emballé dans un contenant souple, rangé de manière à flotter automatiquement et librement si le bâtiment coule.
- DORS/2023-257, art. 532
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