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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 46.6 du 2015-07-16 au 2019-03-31 :

  •  (1) Le vétéran ou le survivant qui bénéficie de l’allocation de sécurité du revenu de retraite est tenu de communiquer au ministre les renseignements et documents suivants :

    • a) toute modification aux avantages et sommes exigibles des sources réglementaires visées aux paragraphes 46.3(1) ou 46.4(1), selon le cas;

    • b) sur demande du ministre, tout renseignement visé à l’alinéa a) ainsi que tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’être admissible à l’allocation ou pour déterminer le montant de l’allocation.

  • (2) Pour l’application de l’article 40.6 de la Loi, le défaut de se conformer à l’alinéa (1)b) autorise le ministre à suspendre l’allocation de sécurité du revenu de retraite tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et les documents.

  • (3) Avant de suspendre l’allocation, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

  • DORS/2015-197, art. 3

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