Règlement sur la radioprotection
Version de l'article 8 du 2020-11-25 au 2020-12-31 :
8 Le titulaire de permis utilise un service de dosimétrie autorisé pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement reçues par le travailleur du secteur nucléaire, et engagées à son égard, lorsque le travailleur risque vraisemblablement de recevoir, selon le cas, au cours d’une période de dosimétrie d’un an :
a) une dose efficace supérieure à 5 mSv;
b) sur la peau, ou les mains et les pieds, une dose équivalente supérieure à 50 mSv.
- DORS/2020-237, art. 8
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