Règlement sur la radioprotection
7 (1) Le titulaire de permis avise par écrit chaque travailleur du secteur nucléaire :
a) du fait qu’il est un travailleur du secteur nucléaire;
b) des risques associés au rayonnement auquel il peut être exposé dans l’exécution de son travail, y compris ceux associés à l’exposition des embryons et des foetus au rayonnement;
c) des limites de dose efficace et de dose équivalente applicables qui sont prévues aux articles 13, 14 et 15;
d) de ses niveaux de doses de rayonnement.
(2) Lorsque le travailleur du secteur nucléaire est une femme, le titulaire de permis l’avise par écrit des droits et des obligations de la travailleuse enceinte du secteur nucléaire qui sont prévus à l’article 11 ainsi que des limites de dose efficace applicables qui sont prévues à l’article 13.
(3) Le titulaire de permis obtient du travailleur du secteur nucléaire une confirmation écrite que les renseignements mentionnés aux alinéas 7(1)a) et b) et au paragraphe 7(2) lui ont été communiqués.
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