Règlement sur la radioprotection
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2020-11-24 :
5 (1) Pour tenir le document sur les doses de rayonnement prévu à l’article 27 de la Loi, le titulaire de permis contrôle et enregistre l’ampleur de l’exposition aux produits de filiation du radon de chaque personne mentionnée à cet article, ainsi que la dose efficace et la dose équivalente qui sont reçues par la personne et engagées à son égard.
(2) Le titulaire de permis contrôle l’ampleur de l’exposition aux produits de filiation du radon, la dose efficace et la dose équivalente :
a) par mesure directe résultant du contrôle;
b) par évaluation, lorsque le temps et les ressources exigés pour une mesure directe sont trop importants par rapport à son utilité.
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