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Règlement sur la radioprotection

Version de l'article 2 du 2007-09-18 au 2020-11-24 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique de façon générale dans le cadre de la Loi.

  • (2) Seul l’article 3 du présent règlement s’applique au titulaire de permis quant à une dose de rayonnement qui est reçue par une personne, ou engagée à son égard, lorsque la personne :

    • a) fait l’objet d’un examen, notamment diagnostique, ou d’un traitement par un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables;

    • b) [Abrogé, DORS/2007-208, art. 5]

    • c) participe de son propre gré à une étude de recherche biomédicale sous la surveillance d’un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables.

  • DORS/2007-208, art. 5

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