Règlement sur la radioprotection
14 (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose équivalente qui est reçue par un organe ou un tissu mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, d’une personne visée à la colonne 2 durant la période prévue à la colonne 3 ne dépasse pas la dose équivalente figurant à la colonne 4.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Organe ou tissu Personne Période Dose équivalente (mSv) 1 Cristallin de l’oeil a) Travailleur du secteur nucléaire Période de dosimétrie d’un an 50 b) Toute autre personne Une année civile 15 2 Peau a) Travailleur du secteur nucléaire Période de dosimétrie d’un an 500 b) Toute autre personne Une année civile 50 3 Mains et pieds a) Travailleur du secteur nucléaire Période de dosimétrie d’un an 500 b) Toute autre personne Une année civile 50 (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque la période de port du dosimètre ou la période d’échantillonnage pour les biodosages dépasse la fin d’une période de dosimétrie prévue à la colonne 3 du tableau de ce paragraphe, cette période est prolongée jusqu’à la fin de la période de port ou de la période d’échantillonnage ou, si celle-ci est plus courte, d’une période de deux semaines.
(3) Lorsque la peau est irradiée de façon non uniforme, la dose équivalente reçue est la dose équivalente moyenne reçue par 1 cm2 de peau ayant reçu la dose équivalente la plus élevée.
- DORS/2020-237, art. 15
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