Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires
12 (1) Le titulaire de permis :
a) veille à ce qu’il y ait suffisamment de travailleurs qualifiés pour exercer l’activité autorisée en toute sécurité et conformément à la Loi, à ses règlements et au permis;
b) forme les travailleurs pour qu’ils exercent l’activité autorisée conformément à la Loi, à ses règlements et au permis;
c) prend toutes les précautions raisonnables pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes et maintenir la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires;
d) fournit les appareils exigés par la Loi, ses règlements et le permis et les entretient conformément aux spécifications du fabricant;
e) exige de toute personne se trouvant sur les lieux de l’activité autorisée qu’elle utilise l’équipement, les appareils et les vêtements et qu’elle suive les procédures conformément à la Loi, à ses règlements et au permis;
f) prend toutes les précautions raisonnables pour contrôler le rejet de substances nucléaires radioactives ou de substances dangereuses que l’activité autorisée peut entraîner là où elle est exercée et dans l’environnement;
g) met en oeuvre des mesures pour être alerté en cas d’utilisation ou d’enlèvement illégal d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés, ou d’utilisation illégale d’une installation nucléaire;
h) met en oeuvre des mesures pour être alerté en cas d’acte ou de tentative de sabotage sur les lieux de l’activité autorisée;
i) prend toutes les mesures nécessaires pour aider le Canada à respecter tout accord relatif aux garanties qui s’applique;
j) donne aux travailleurs de la formation sur le programme de sécurité matérielle sur les lieux de l’activité autorisée et sur leurs obligations aux termes du programme;
k) conserve un exemplaire de la Loi et de ses règlements applicables à l’activité autorisée à un endroit où les travailleurs peuvent les consulter facilement.
(2) Le titulaire de permis qui reçoit une demande de la Commission ou d’une personne autorisée par elle à agir en son nom pour l’application du présent paragraphe, le priant d’effectuer une épreuve, une analyse, un inventaire ou une inspection relativement à l’activité autorisée, d’examiner ou de modifier une conception, de modifier de l’équipement, de modifier des procédures ou d’installer un nouveau système ou équipement, dépose auprès de la Commission, dans le délai mentionné dans la demande, un rapport qui comprend les renseignements suivants :
a) la confirmation qu’il donnera suite ou non à la demande en tout ou en partie;
b) les mesures qu’il a prises pour donner suite à la demande en tout ou en partie;
c) tout motif pour lequel il ne donnera pas suite à la demande en tout ou en partie;
d) toute mesure de rechange proposée pour atteindre les objectifs de la demande;
e) tout autre délai proposé pour donner suite à la demande.
- DORS/2007-208, art. 2
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