Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998)
49 (1) Les renseignements visés à la colonne I du tableau du présent article doivent être marqués au moyen de mots ou de symboles indiqués à la colonne II sur l’appareil de pesage ou les modules visés aux colonnes III à VI.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Renseignements Symbole Modules dans un même bâti Dispositif indicateur mis à l’essai séparément Dispositif peseur et récepteur de charge mis à l’essai séparément Autre matériel et accessoire approuvé séparément Nom ou marque de commerce du fabricant, du requérant ou de l’importateur – – – oui oui oui oui Numéro du modèle – – – oui oui oui oui Numéro de série distinct – – – oui oui oui oui Numéro d’approbation – – – oui oui oui oui Classe de précision , , , ou oui oui oui – – – Portée maximale Max oui oui oui – – – Échelon de vérification e oui oui – – – – – – Échelon réel, s’il diffère de l’échelon de vérification d oui oui – – – – – – Échelon de vérification minimal emin – – – – – – oui – – – Nombre maximal d’échelons de vérification nmax – – – oui oui – – – Plage de températures, si elle diffère de -10 °C à +40 °C – – – oui oui oui – – – (2) Dans le présent article :
a) modules dans un même bâti s’entend notamment :
(i) des dispositifs indicateurs et des dispositifs peseurs et récepteurs de charges compris dans un même bâti,
(ii) des appareils de pesage formés de modules et approuvés comme un tout, ceux-ci n’étant pas destinés à être séparés ni reliés à d’autres modules approuvés séparément;
b) dispositif indicateur mis à l’essai séparément s’entend notamment de tout dispositif indicateur approuvé séparément qui peut être rattaché à d’autres modules approuvés;
c) dispositif peseur et récepteur de charge mis à l’essai séparément s’entend notamment de tout dispositif peseur et récepteur de charge approuvé séparément qui peut être rattaché à d’autres modules approuvés;
d) autre matériel et accessoire approuvé séparément s’entend notamment de tout autre matériel et accessoire qui effectue des fonctions métrologiques et qui peut être vérifié et approuvé séparément.
(3) Dans le cas d’un dispositif visé à la colonne IV du tableau du présent article, la portée maximale et l’échelon réel sont marqués conformément à l’alinéa 52b) au moment où le dispositif indicateur est rattaché à d’autres modules pour former un appareil de pesage.
- TR/2008-81, art. 9 et 19
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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