Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998)
18 Les valeurs pondérales qui sont indiquées ou enregistrées par les dispositifs indicateurs et enregistreurs d’un appareil de pesage ainsi que par le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’appareil ou utilisés en conjonction avec celui-ci :
a) doivent correspondre entre elles exactement, dans le cas de valeurs numériques fournies par les dispositifs, le matériel et les accessoires électroniques ayant les mêmes échelons de vérification;
b) ne peuvent varier de plus de 0,25 fois l’échelon de vérification, dans le cas de valeurs analogiques fournies par les dispositifs, le matériel et les accessoires ayant les mêmes échelons de vérification;
c) ne peuvent varier de plus de 0,6 fois l’échelon de vérification le plus grand ou celui commun aux dispositifs, au matériel et aux accessoires, dans les autres cas.
- TR/2008-81, art. 3
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