Décret sur la Médaille canadienne des Volontaires
Version de l'article 15 du 2013-04-11 au 2024-11-26 :
15 (1) Les barrettes sont épinglées au ruban.
(2) Si plusieurs barrettes sont portées, celles-ci sont espacées également sur le ruban et épingées du bas vers le haut, selon l’ordre suivant : la barrette du service outre-mer, la barrette de Dieppe, la barrette de Hong Kong et la barrette du Bomber Command.
- TR/94-92, art. 3
- TR/95-84, art. 2
- TR/2013-44, art. 2
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