Décret de remise relatif au personnel de l’ambassade et des consulats des États-Unis en poste au Canada
TR/86-41
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1986-04-02
Décret concernant la remise des droits de douane imposés en vertu du Tarif des douanes et des taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise sur les articles importés par les membres du personnel administratif et technique de l’ambassade et des consulats des États-Unis en poste au Canada pour leur usage personnel ou l’usage de leur famille
C.P. 1986-684 1986-03-20
Sur avis conforme du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane et des taxes de vente et d’accise sur les articles importés par les membres du personnel administratif et technique de l’ambassade et des consulats des États-Unis en poste au Canada pour leur usage personnel ou l’usage de leur famille, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 170, art. 4
Titre abrégé
1 Décret de remise relatif au personnel de l’ambassade et des consulats des États-Unis en poste au Canada.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent décret.
- importateur
importateur Membre du personnel administratif et technique de l’ambassade et des consulats des États-Unis en poste au Canada, qui importe un ou plusieurs articles au Canada. (importer)
Remise
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes et des taxes payées ou payables en vertu de la section III de la partie IX et de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise sur les articles importés par un importateur pour son usage personnel ou l’usage de sa famille.
- TR/88-17, art. 2
- TR/91-12, art. 2
Conditions
4 La remise visée à l’article 3 est accordée aux conditions suivantes :
a) l’article a été importé le 1er septembre 1985 ou après cette date;
b) l’importateur présente, conformément aux articles 5 ou 6 du Règlement sur les privilèges douaniers accordés aux diplomates, une demande qui a été agréée par l’ambassadeur des États-Unis au Canada ou en son nom;
c) l’importateur présente une demande de remise au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date d’importation de l’article.
- TR/88-17, art. 2(A)
- TR/92-203, art. 2
Aliénation des articles
5 (1) Aucun droit de douane imposé en vertu du Tarif des douanes ni aucune taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX et de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise n’est payable à l’aliénation :
a) d’un article, autre qu’un véhicule automobile, pour lequel une remise a été accordée en vertu de l’article 3, s’il a été en la possession de l’importateur et lui a servi au Canada pendant l’année qui a suivi l’importation;
b) d’un véhicule automobile pour lequel une remise a été accordée en vertu de l’article 3, s’il a été en la possession de l’importateur et lui a servi au Canada pendant les deux ans qui ont suivi l’importation.
(2) L’alinéa (1)b) s’applique à l’aliénation d’un véhicule automobile dans le cas où l’importateur décède ou est muté hors du Canada avant l’expiration des deux ans visés à cet alinéa.
- TR/88-17, art. 2(A)
- TR/91-12, art. 2
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