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Décret de remise visant les boissons alcooliques vendues aux forces étrangères présentes au Canada et à leur personnel

Version de l'article 4 du 2009-09-30 au 2013-02-12 :


 La remise est accordée aux conditions suivantes :

  • a) le prix d’achat payé ou à payer par les forces étrangères présentes au Canada ou leur personnel pour des boissons alcooliques ne comprend aucune somme au titre des droits ou des taxes mentionnés à l’article 3;

  • b) une demande de remise est présentée par une régie des alcools ou un brasseur muni d’une licence en vertu de la Loi sur l’accise au ministre du Revenu national ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, et est étayée de pièces justificatives ou de tout autre renseignement nécessaire à l’application du présent décret, notamment :

    • (i) dans le cas des forces étrangères présentes au Canada, une déclaration écrite signée par le commandant d’unité des forces étrangères ou par une personne autorisée par lui et attestant que les boissons alcooliques achetées sont destinées à l’usage exclusif des forces étrangères ou à la revente au personnel de celles-ci,

    • (ii) dans le cas du personnel, une déclaration écrite signée par le membre des forces étrangères qui achète les boissons alcooliques et attestant que celles-ci sont destinées à être consommées par le personnel des forces étrangères et ne seront pas revendues, données en cadeau ou distribuées d’une autre façon.

  • TR/88-18, art. 2(A)
  • TR/91-8, art. 2
  • TR/2009-90, art. 5

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