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Décret sur les passeports canadiens

Version de l'article 8.1 du 2013-07-02 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le ministre peut convertir tout renseignement présenté par un requérant en une forme biométrique numérisée pour l’inclure dans le passeport ou pour toute autre raison qui relève de son mandat.

  • (2) Il peut convertir la photographie du requérant en un modèle biométrique pour vérifier son identité — y compris sa nationalité — et son admissibilité à obtenir un passeport ou à le garder en sa possession.

  • TR/2004-113, art. 4
  • TR/2006-95, art. 7
  • TR/2013-57, art. 10

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