Décret sur les passeports canadiens
Version de l'article 10.1 du 2015-06-23 au 2024-11-26 :
10.1 Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut décider qu’un passeport ne doit pas être délivré ou qu’il doit être révoqué s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger.
- TR/2004-113, art. 5
- TR/2015-33, art. 4
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