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Version du document du 2008-12-12 au 2009-06-17 :

Décret sur les passeports canadiens

TR/81-86

Enregistrement 1981-06-24

Décret concernant les passeports canadiens

C.P. 1981-1472 1981-06-04

Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement des passeports canadiens, C.R.C., ch. 641 et de prendre en remplacement le Décret concernant les passeports canadiens, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les passeports canadiens.

Définitions

 Dans le présent décret,

ancienne Loi

ancienne Loi désigne la Loi sur la citoyenneté canadienne; (former Act)

Bureau des passeports

Bureau des passeports[Abrogée, TR/2006-95, art. 1]

Loi

Loi désigne la Loi sur la citoyenneté; (Act)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

passeport

passeport désigne un document officiel canadien qui établit l'identité et la nationalité d'une personne afin de faciliter les déplacements de cette personne hors du Canada; (passport)

Passeport Canada

Passeport Canada Le service du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, où qu’il se trouve, que le ministre a chargé de la délivrance, du refus de délivrance, de la révocation, de la retenue, de la récupération et de l’utilisation des passeports. (Passport Canada)

point de service

point de service Emplacement où le Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences offre aux Canadiens un accès aux services publics. (point of service)

requérant

requérant Personne âgée d'au moins seize ans qui demande un passeport. (applicant)

  • TR/2001-121, art. 1
  • TR/2004-113, art. 1
  • TR/2006-95, art. 1
  • TR/2008-57, art. 1

Délivrance des passeports

 Chaque passeport

  • a) doit être délivré selon la forme prescrite par le ministre;

  • b) doit être délivré au nom du ministre agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada;

  • c) demeure en tout temps la propriété de Sa Majesté du chef du Canada;

  • d) est délivré à condition que le titulaire le retourne sans délai à Passeport Canada si celui-ci le lui demande;

  • e) doit être signé par la personne à laquelle il est délivré.

  • f) [Abrogé, TR/2008-146, art. 1]

  • TR/2004-113, art. 2(F)
  • TR/2006-95, art. 2
  • TR/2008-146, art. 1
  •  (1) Sous réserve du présent décret, un passeport peut être délivré à toute personne qui est citoyen canadien en vertu de la Loi.

  • (2) Aucun passeport n’est délivré à une personne qui n’est pas citoyen canadien en vertu de la Loi.

  • (3) Le présent décret n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale que possède Sa Majesté du chef du Canada en matière de passeport.

  • (4) La prérogative royale en matière de passeport peut être exercée par le gouverneur en conseil ou le ministre au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

  • TR/2004-113, art. 3

 Un passeport n’est délivré que si une demande est présentée à Passeport Canada selon les modalités de forme et de présentation qu’il établit et avec les renseignements, documents et déclarations qu’il spécifie.

  • TR/2001-121, art. 2
  • TR/2006-95, art. 3
  •  (1) Passeport Canada peut exiger qu’une demande de passeport soit accompagnée :

    • a) dans le cas où elle est présentée par une personne ou à l’égard d’une personne née au Canada :

      • (i) d’un certificat de citoyenneté canadienne accordé ou délivré à la personne en vertu de la Loi ou de l’ancienne Loi,

      • (ii) d’un certificat de naturalisation délivré à la personne en vertu d’une loi qui était en vigueur au Canada à une date quelconque avant le 1er janvier 1947,

      • (iii) d’un acte de naissance délivré à la personne par une province ou par une personne autorisée par une province à délivrer de tels actes,

      • (iv) [Abrogé, TR/2001-121, art. 3]

    • b) dans le cas où elle est présentée par une personne ou à l’égard d’une personne née à l’étranger :

      • (i) d’un certificat de citoyenneté candienne accordé ou délivré à la personne en vertu de la Loi ou de l’ancienne Loi,

      • (ii) d’un certificat de naturalisation délivré à la personne en vertu d’une loi qui était en vigueur au Canada à une date quelconque avant le 1er janvier 1947,

      • (iii) d’un certificat d’enregistrement de naissance à l’étranger délivré à la personne par le Registraire de la citoyenneté canadienne conformément à l’ancienne Loi, ou

      • (iv) d’un certificat de rétention de la citoyenneté canadienne délivré à la personne par le Registraire de la citoyenneté canadienne en vertu d’une déclaration de rétention de la citoyenneté canadienne faite par la personne conformément aux règlements établis en vertu de l’ancienne Loi.

  • (2) Il peut toutefois accepter ou demander tout autre document ou renseignement s’il est d’avis que celui-ci établit ou aide à établir l’identité et la citoyenneté de la personne.

  • TR/2001-121, art. 3
  • TR/2006-95, art. 4
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), dans le cas où un requérant demande un passeport pour un enfant âgé de moins de seize ans, cet enfant peut se voir délivrer un passeport si le requérant est l’une des personnes suivantes :

    • a) l’un de ses parents;

    • b) le parent qui a la garde de l’enfant, lorsque les parents sont divorcés ou séparés;

    • c) le tuteur de l’enfant.

  • (2) Aucun passeport n’est délivré à l’enfant âgé de moins de seize ans dont les parents sont divorcés ou séparés lorsqu’il existe une ordonnance rendue par un tribunal canadien compétent ou une entente de séparation aux termes de laquelle celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant jouit du droit exprès de visite de l’enfant, à moins que la demande de passeport ne soit accompagnée d’une preuve établissant que la délivrance d’un passeport à l’enfant ne contrevient pas aux dispositions de l’ordonnance ou de l’entente de séparation.

  • (3) Aucun passeport n’est délivré à l’enfant âgé de moins de seize ans à l’égard duquel a été rendue par un tribunal canadien compétent une ordonnance ayant pour effet de limiter ses déplacements à un district judiciaire précisé dans l’ordonnance, à moins que l’ordonnance ne soit révoquée ou ne soit révisée de façon à permettre à l’enfant de voyager hors du Canada.

  • (4) Aucun passeport n’est délivré à l’enfant âgé de moins de seize ans à moins que le requérant en cause ait fourni à Passeport Canada les renseignements et les documents exigés dans la demande de passeport et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires visés à l’article 8.

  • TR/2001-121, art. 4
  • TR/2006-95, art. 5
  • TR/2008-146, art. 2
  •  (1) En plus des renseignements et des documents à fournir avec une demande de passeport ou à l’égard de la prestation de services de passeport, Passeport Canada peut demander au requérant ou à son représentant de fournir des renseignements, des documents ou des déclarations supplémentaires à l’égard de toute question se rapportant à la délivrance du passeport ou à la prestation des services.

  • (2) Les renseignements, les documents et les déclarations supplémentaires visés au paragraphe (1) et les circonstances qui justifient leur demande comprennent ceux mentionnés à l’annexe.

  • TR/2006-95, art. 6
  •  (1) Passeport Canada peut convertir tout renseignement présenté par un requérant en une forme biométrique numérisée pour l’inclure dans le passeport ou pour toute autre raison qui relève de son mandat.

  • (2) Il peut convertir la photographie du requérant en un modèle biométrique pour vérifier son identité — y compris sa nationalité — et son admissibilité à obtenir un passeport ou à le garder en sa possession.

  • TR/2004-113, art. 4
  • TR/2006-95, art. 7

Refus de délivrance et révocation

 Passeport Canada peut refuser de délivrer un passeport au requérant qui :

  • a) ne lui présente pas une demande de passeport dûment remplie ou ne lui fournit pas les renseignements et les documents exigés ou demandés

    • (i) dans la demande de passeport, ou

    • (ii) selon l’article 8;

  • b) est accusé au Canada d’un acte criminel;

  • c) est accusé dans un pays étranger d’avoir commis une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada;

  • d) est assujetti à une peine d’emprisonnement au Canada ou est frappé d’une interdiction de quitter le Canada ou le ressort d’un tribunal canadien selon les conditions imposées :

    • (i) à l’égard d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur, d’une libération conditionnelle ou d’office, ou à l’égard de tout régime similaire d’absences ou de permissions, d’un pénitencier, d’une prison ou de tout autre lieu de détention, accordés sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ou de toute loi édictée au Canada prévoyant des mesures semblables de mise en liberté,

    • (ii) à l’égard de toutes mesures de rechange, d’une mise en liberté provisoire par voie judiciaire, d’une mise en liberté ou à l’égard d’une ordonnance de sursis ou de probation établie sous le régime du Code criminel ou de toute loi édictée au Canada prévoyant des mesures semblables de mise en liberté,

    • (iii) dans le cadre d’une permission de sortir sans escorte d’une prison ou d’un pénitencier accordée en vertu de toute loi édictée au Canada;

  • d.1) est assujetti à une peine d’emprisonnement à l’étranger ou est frappé d’une interdiction de quitter un pays étranger ou le ressort d’un tribunal étranger selon les conditions imposées dans le cadre de dispositions privatives de liberté comparables à celles énumérées aux sous-alinéas d)(i) à (iii);

  • e) a été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 57 du Code criminel ou, à l’étranger, d’une infraction qui constituerait une telle infraction si elle avait été commise au Canada;

  • f) est redevable envers la Couronne par suite des dépenses engagées en vue de son rapatriement au Canada ou d’une autre assistance financière consulaire qu’il a demandée et que le gouvernement du Canada lui a fournie à l’étranger; ou

  • g) détient un passeport qui n’est pas expiré et n’a pas été révoqué.

  • TR/2001-121, art. 5
  • TR/2006-95, art. 8
  •  (1) Passeport Canada peut révoquer un passeport pour les mêmes motifs que le refus d’en délivrer un.

  • (2) Il peut en outre révoquer le passeport de la personne qui :

    • a) étant en dehors du Canada, est accusée dans un pays ou un État étranger d’avoir commis une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada;

    • b) utilise le passeport pour commettre un acte criminel au Canada, ou pour commettre, dans un pays ou État étranger, une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada;

    • c) permet à une autre personne de se servir du passeport;

    • d) a obtenu le passeport au moyen de renseignements faux ou trompeurs;

    • e) n’est plus citoyen canadien.

  • TR/2001-121, art. 6
  • TR/2006-95, art. 9

 Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut refuser de délivrer un passeport ou en révoquer un s’il est d’avis que cela est nécessaire pour la sécurité nationale du Canada ou d’un autre pays.

  • TR/2004-113, art. 5

 Quiconque est notifié par Passeport Canada qu’il doit retourner un passeport en sa possession doit le faire sans délai au bureau de Passeport Canada le plus proche.

  • TR/2006-95, art. 10

Autorisation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut autoriser le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences à exercer les attributions administratives suivantes :

    • a) recevoir les demandes de passeports, vérifier si tous les renseignements requis ont été fournis sur le formulaire de demande et s’ils concordent avec les documents et déclarations exigés, puis les envoyer à Passeport Canada pour traitement;

    • b) s’assurer que tout document établissant la citoyenneté soumis avec une demande de passeport est valide et régulier à première vue, et retourner l’original au requérant;

    • c) recueillir les passeports valides ou expirés, et tout document à l’appui, conformément au processus de demande;

    • d) percevoir les droits de passeports applicables et remettre un reçu au requérant;

    • e) transmettre à Passeport Canada, notamment par voie électronique, les demandes et les documents et déclarations à l’appui, y compris les originaux, et les droits pour évaluation, traitement, approbation, décision quant à l’admissibiltié et délivrance des passeports.

  • (2) Le ministre peut préciser les circonstances dans lesquelles le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences ne peut exercer les attributions prévues au paragraphe (1).

  • (3) L’autorisation prévue au paragraphe (1) peut être accordée :

    • a) relativement aux alinéas (1)a) et c) à e), à un maximum de deux cents points de service;

    • b) relativement à l’alinéa (1)b), à un maximum de soixante points de service choisis parmi ceux visés à l’alinéa a) en fonction de la répartition géographique des demandes de passeports et des bureaux de passeports, une attention particulière étant accordée aux petites collectivités.

  • (4) Le ministre et le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences choisissent conjointement les points de service.

  • (5) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 mars 2010.

  • TR/2008-57, art. 2

ANNEXE(article 8)Renseignements supplémentaires

Nom

  • 1 Si le requérant utilise dans sa demande de passeport un nom

    • a) autre que son nom légal,

    • b) différent du nom qui paraît

      • (i) sur son acte de naissance,

      • (ii) sur son certificat de citoyenneté, ou

      • (iii) sur tout autre document exigé en vertu du présent décret,

    il peut être requis de fournir des documents supplémentaires ou des affidavits pour clarifier la situation.

Adresse

  • 2 Si le requérant fournit un numéro de case postale ou la poste restante comme adresse postale, il peut être requis de fournir une explication ou donner une adresse permanente.

Date de naissance

  • 3 Si la date de naissance du requérant donnée dans la demande de passeport diffère de celle qui figure dans son acte de naissance, le requérant peut être requis de fournir d’autres preuves de sa date de naissance.

Sexe

    • 4 (1) Si le sexe indiqué dans la demande de passeport ne correspond pas au sexe indiqué sur l’acte de naissance du requérant, ce dernier peut être requis de fournir une explication.

    • (2) Si la demande de passeport fait état d’un changement de sexe, le requérant peut être requis de fournir un certificat médical à l’appui de cette déclaration.

  • 5 [Abrogé, TR/2001-121, art. 7]

Perte de citoyenneté

  • 6 Si les renseignements fournis à l’appui de la demande de passeport indiquent que le requérant peut, à un moment quelconque, avoir perdu sa citoyenneté canadienne, celui-ci peut être requis de fournir d’autres renseignements établissant sa citoyenneté canadienne.

Passeports pour enfants

  • 7 Le requérant visé par le paragraphe 7(1) du présent décret qui présente une demande de passeport pour un enfant visé par ce paragraphe peut être tenu de fournir une preuve sous forme d’affidavits, de déclarations statutaires ou autres documents officiels, afin d’appuyer son admissibilité à présenter une telle demande.

Passeports canadiens manquants

  • 8 Si un passeport canadien valide a été délivré au requérant et que ce dernier ne peut produire ledit passeport, le requérant peut être requis de fournir une déclaration quant aux circonstances entourant la perte du passeport ainsi que les affidavits ou déclarations statutaires nécessaires, de façon à établir la perte du passeport et les raisons de cette perte.

Mariage

    • 9 (1) Si la requérante a épousé un étranger avant le 1er janvier 1947, il peut lui être nécessaire de fournir des renseignements supplémentaires afin de confirmer qu’elle est citoyenne canadienne.

    • (2) Si la requérante mariée est en possession d’un passeport valide émis à son nom de jeune fille et demande que son nom de femme mariée soit ajouté au passeport, elle peut être requise de produire son certificat de mariage.

Délivrance des passeports

    • 10 (1) Le requérant qui prend livraison d’un passeport dans un bureau de Passeport Canada peut être tenu de produire un document établissant son identité.

    • (2) Si le représentant du requérant prend livraison d’un passeport dans un bureau de Passeport Canada, il peut être tenu de produire une lettre du requérant l’autorisant à ce faire ainsi qu’un document établissant son identité.

Requérants auxquels on a refusé un passeport

  • 11 Si le requérant a déjà présenté une demande de passeport et que celle-ci lui a été refusée, il peut être appelé à fournir des renseignements en vue d’établir son admissibilité à un passeport.

Preuve de la garde d’un enfant

  • 12 Si le tuteur d’un enfant présente une demande de passeport à l’égard de l’enfant, il peut être requis de fournir des renseignements établissant la garde de cet enfant.

  • TR/2001-121, art. 7 et 8
  • TR/2006-95, art. 11

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