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Version du document du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

Décret d’exemption visant les lignes de charge

TR/81-105

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Décret exemptant certains navires des dispositions de la partie VIII de la Loi sur la marine marchande du Canada concernant les lignes de charge

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret d’exemption visant les lignes de charge.

Exemption

 Ce décret exempte de l’application des dispositions de la partie VIII de la Loi sur la marine marchande du Canada concernant les lignes de charge

  • a) les navires immatriculés au Canada ou aux États-Unis qui effectuent les voyages internationaux décrits à la partie I de l’annexe; et

  • b) les navires qui effectuent les voyages décrits à la partie II de l’annexe.

ANNEXE(art. 2)

PARTIE I

Voyages internationaux effectués entièrement dans

  • a) les eaux du Puget Sound dans l’État de Washington;

  • b) les eaux qui se situent entre l’île de Vancouver et la terre ferme, à l’est d’une ligne allant d’un point situé à un mille marin à l’ouest des limites de la ville de Port-Angeles dans l’État de Washington jusqu’à Race Rocks, dans l’île de Vancouver, et d’une ligne allant de l’île Hope, en Colombie-Britannique, jusqu’au cap Calvert de l’île Calvert, en Colombie-Britannique;

  • c) les eaux qui se situent à l’est d’une ligne allant du cap Calvert jusqu’à la pointe Duke de l’île Duke en Alaska;

  • d) les eaux qui se situent au nord de l’île Duke et à l’est de l’île du Prince de Galles, de l’île Baranof et de l’île Chicagof, toutes situées en Alaska;

  • e) les eaux des détroits de Peril, de Neva et d’Olga jusqu’à Sitka, en Alaska, au sud; et

  • f) les eaux qui se situent à l’est d’une ligne allant de Port Althorp dans l’île Chicagof, jusqu’au cap Spencer, en Alaska.

PARTIE II

  • 1 Un voyage de cabotage, classe IV.

  • 2 Un voyage sur le littoral du Canada qui, de l’avis du Bureau, est assimilable à un voyage de cabotage, classe IV.

  • 3 Un voyage en eaux secondaires, classe II.


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