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| (1) Appelant désigne toute personne fondée à interjeter appel devant la Cour en vertu de la partie XVIII du Code, ou de l’article 771 du Code, ou en vertu du Summary Convictions Act of Alberta; le terme désigne également le procureur général.
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| (7) Directeur désigne le responsable de tout centre de détention, y compris un centre de détention provisoire, une prison, un pénitencier ou un asile d’aliénés.
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| (8) Districts judiciaires du sud désigne les districts judiciaires de Macleod, Lethbridge, Calgary, Medicine Hat, Hanna, Drumheller et Red Deer.
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Art. 603(2)b) Art. 603(2)a) Art. 605(3) | (9) Intimé désigne le procureur général dans un appel formé par un condamné à l’encontre de la déclaration de culpabilité ou de sa sentence, ou à l’encontre d’une décision ou d’un verdict le déclarant incapable de subir son procès, ou à l’encontre d’une décision le déclarant « non coupable » pour cause d’aliénation mentale; dans le cas d’appel formé par le procureur général à l’encontre d’une sentence ou d’un acquittement, ou d’une décision de non culpabilité pour cause d’aliénation mentale, ou d’une décision ou d’un verdict déclarant le prévenu incapable de subir son procès, intimé désigne le prévenu.
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| (11) Juge de première instance désigne un juge qui a présidé au procès, et comprend un juge de la Cour provinciale de l’Alberta, un juge de la Cour de district de l’Alberta, et un juge de la Division de première instance de la Cour suprême de l’Alberta.
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Art. 2 Art. 605 | |
| (14) Registraire désigne un registraire de la Cour, ou s’il n’y en a pas, ce terme désigne le greffier de la Cour du district judiciaire de Calgary lorsqu’il s’agit d’une décision rendue dans les districts judiciaires du sud, et le greffier de la Cour du district judiciaire d’Edmonton dans le cas d’une décision rendue ailleurs en Alberta; le terme désigne également un registraire adjoint ou suppléant et un sous-registraire.
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| DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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| (3) Relativement aux questions qui ne sont pas prévues par les présentes, les règles de la Cour portant sur les appels en matière civile s’appliquent, mutatis mutandis, sauf qu’il n’y a pas d’appel incident et la règle 509 ne s’applique pas.
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Art. 607(2) | (5) (i) Tout délai d’appel prescrit par les présentes règles peut être prolongé par un juge d’appel ou par la Cour avant ou après son expiration, et tout autre délai peut être prolongé ou abrégé de la même façon. (ii) Toute demande de prolongation ou d’abrégement de délai doit être précédée d’un préavis par écrit de deux jours francs à la partie adverse, à moins que la demande ne soit faite avec l’accord des parties, sauf ordre contraire d’un juge d’appel. (iii) Il peut être interjeté appel devant la Cour du rejet par un juge d’appel d’une demande de prolongation ou d’abrégement de délai en déposant au bureau du registraire un avis dans les sept (7) jours suivant ledit rejet.
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| (6) Un appel peut être rejeté pour défaut de comparution de l’appelant le jour de l’audition de l’affaire, mais l’ordonnance rejetant l’appel peut, pour des motifs spéciaux, être annulée sur demande présentée à la Cour.
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| (6.1) Sous réserve du paragraphe (6.2) et sauf disposition contraire des présentes règles, les appels d’une déclaration de culpabilité et les appels formés par le procureur général aux termes de l’article 676 du Code sont réputés abandonnés lorsque quatre mois civils se sont écoulés depuis la date de mise en état des cahiers d’appel et que l’appelant a omis de déposer son mémoire et de le signifier à l’intimé.
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| (6.2) La Cour ou un de ses juges peut sur requête de l’appelant, ou de sa propre initiative dans le cas d’un appel formé par un détenu, et sur présentation de motifs valables, poursuivre tout appel visé au paragraphe (6.1) en rendant une ordonnance à cet effet avant ou après l’expiration du délai prévu à ce paragraphe, selon les modalités appropriées.
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| (7) Si l’appelant ou l’intimé obtient de la Cour l’autorisation de présenter une preuve complémentaire lors de l’audition de l’appel, la présence de témoins ou la production de documents s’obtiennent de la façon prévue par les règles de la Cour suprême en matière civile, et toutes les dispositions pertinentes de ces règles s’appliquent à la présentation de preuves en appel.
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| (8) (i) Le registraire doit dresser un jugement formel après le prononcé du jugement de la Cour d’appel pour tout appel au criminel. |
| MODE D’APPEL |
Art. 607(1) | |
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| DÉLAI D’APPEL ET DE SIGNIFICATION |
Art. 607(1) | 843 (1) Un avis d’appel d’une déclaration de culpabilité, ou d’une déclaration de culpabilité et d’une sentence, ou d’une sentence seule, doit être déposé et signifié dans les trente (30) jours de la date de la sentence.
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Art. 603(2)a) Art. 605(3) | (4) Un avis d’appel d’une décision ou d’un verdict portant qu’un prévenu est incapable de subir son procès pour cause d’aliénation mentale, formulé soit par le prévenu lui-même ou par le procureur-général, en vertu de l’article 603(2)a) ou de l’article 605(3) doit être déposé et signifié dans les trente (30) jours de la date de cette décision ou de ce verdict.
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| DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE L’AVIS D’APPEL |
Art. 607(1) | |
| (2) Sur réception d’un avis d’appel autre qu’un appel interjeté par le procureur général ou un poursuivant, le registraire en transmet immédiatement une copie au procureur général ou à son procureur en l’instance, ou au poursuivant ou à son procureur en l’instance.
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| CONTENU DE L’AVIS D’APPEL |
Art. 607(1) | |
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| (3) Lorsqu’un appel est interjeté ou une demande d’autorisation d’appel est présentée par un appelant qui n’est pas représenté par un procureur mais qui en retient un par la suite, ce dernier doit sur-le-champ en prévenir le registraire et l’intimé. Par la suite, les règles appropriées relatives aux appels qui ne sont pas des appels interjetés par des personnes non représentées par procureur doivent s’appliquer.
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| 847 (1) L’avis d’appel ne fixe ni la date ni le lieu de l’audition. Sur réception de l’avis, à l’exception d’un avis d’une demande d’autorisation d’appel faite à un juge d’appel, le registraire doit sur-le-champ inscrire l’affaire au rôle d’appel pour audition au cours des prochaines séances de la Cour, et toutes les instructions nécessaires relatives à l’audition de l’appel ou de la demande peuvent être données par la Cour ou un de ses juges.
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| 848 À moins que la Cour ou l’un de ses juges n’en décide autrement, tous les appels et les demandes d’autorisation d’appel d’une décision rendue dans les districts judiciaires du sud, interjetés devant la Cour ou l’un de ses juges ou adressées à eux sont entendus à Calgary, et tous les autres appels et demandes sont entendus à Edmonton.
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| DES APPELS INTERJETÉS SUR DEMANDE D’AUTORISATION |
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| (4) Une demande d’autorisation d’appel présenté à un juge d’appel se fait par le dépôt d’un avis d’appel conformément aux présentes règles, et par le dépôt simultané ou subséquent, au bureau du registraire, d’un avis de requête. Cet avis doit être signifié à l’intimé au moins deux (2) jours francs avant la présentation de la requête, sauf instructions contraires.
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Art. 603(1)a)(ii) | (5) Le demandeur à qui un juge d’appel a refusé l’autorisation d’en appeler d’une condamnation, sollicitée conformément à l’article 603(1)a)(ii), peut obtenir en déposant un avis écrit au bureau du registraire dans les sept (7) jours du rejet, une décision de la Cour sur sa demande d’autorisation d’appel.
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Art. 603(1)b) Art. 603(3) | |
Art. 603(1)a)(ii) | 850 (1) Toute demande de certificat faite à un juge de première instance conformément à l’article 603(1)a)(ii) doit se faire dans les trente (30) jours de la date de la sentence et peut être présentée ex parte, ou, à la demande du juge de première instance, sur préavis d’au moins deux (2) jours francs au procureur général.
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| APPELS RELATIFS À LA SENTENCE LORSQUE L’APPELANT EST REPRÉSENTÉ PAR UN PROCUREUR |
| 851 (1) Sauf instructions contraires de la Cour ou de l’un de ses juges, l’appelant représenté par un procureur qui se pourvoie contre sa sentence doit déposer au bureau du registraire six (6) copies d’un groupe de documents appelés « documents relatifs à la sentence » et une septième copie doit être immédiatement signifiée à l’intimé.
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| (5) Il doit être déposé au bureau du registraire trois (3) jours avant que la Cour ne siège, six (6) copies des écrits dont se servira l’intimé à l’appui de sa thèse, sauf instructions contraires de la Cour, et une septième copie doit être immédiatement signifiée à l’appelant.
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| APPELS RELATIFS À LA SENTENCE EN L’ABSENCE D’UN PROCUREUR |
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| DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES APPELS RELATIFS À LA SENTENCE |
Art. 614 | 853 (1) Lorsqu’une personne reconnue coupable en appelle de sa sentence et que le procureur général entend soutenir à l’audition de l’appel qu’il y a lieu d’aggraver ou de modifier la sentence, ce dernier doit, au moins trois (3) jours avant le début des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu, donner avis écrit de son intention à l’appelant ou à son procureur.
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| (2) Dans tout appel d’une sentence interjeté par la personne reconnue coupable ou par le procureur général, la Cour peut de sa propre initiative considérer comme pendante la question de la sentence et, sur appel de la personne reconnue coupable, elle peut aggraver ou modifier la sentence ou, sur appel du procureur général, la réduire ou la modifier, pourvu qu’au préalable, elle ait donné avis qu’une telle aggravation ou modification sera prise en considération, afin de permettre à la personne reconnue coupable ou au procureur général d’exposer ses vues à cet égard.
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| APPELS AUTRES QUE LES APPELS RELATIFS À LA SENTENCE |
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| DÉLIVRANCE DE COPIES CERTIFIÉES CONFORMES |
Art. 438(2)d)(v) | 856 Le juge provincial devant qui s’est dérouler le procès, ou le greffier de la Cour doit, s’il en est requis, transmettre au procureur général et à l’avocat qui a agi pour le compte de ce dernier au procès, des copies certifiées conformes des documents, des pièces et choses concernant les procédures qui lui sont confiées et qui sont requises aux fins de l’appel.
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| RAPPORT DU JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE |
Art. 609(1) | 857 (1) Lorsqu’un appel est interjeté ou une demande d’autorisation d’appel est présentée, le juge de première instance doit, sur demande de la Cour ou de l’un de ses juges, fournir au registraire un rapport sur l’affaire ou sur toute question s’y rattachant spécifiée dans la requête.
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| DESTINATION DES DOCUMENTS ET PIÈCES |
| 858 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente règle, tous documents, pièces et choses relatifs à un procès doivent être retenus par le juge provincial ou par le greffier de la Cour pendant quarante (40) jours après la sentence ou l’acquittement, selon le cas.
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| (2) En tout temps après le procès, le juge de première instance ou un juge d’appel peut rendre une ordonnance relativement à la garde ou à la remise conditionnelle de tout document, pièce ou chose conformément aux circonstances particulières de l’espèce.
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| (3) Sur dépôt des consentements écrits de l’accusé ou de son procureur, et du procureur général ou de son procureur, le juge provincial ou le greffier de la Cour doit délivrer tous documents, pièces ou choses conformément auxdits consentements.
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| (4) Sur réception d’une copie de l’avis d’appel, le juge provincial ou le greffier de la Cour doit transmettre au registraire tous documents, pièces ou choses se rattachant aux procédures judiciaires, à l’exception de ceux déjà remis conformément aux paragraphes (2) et (3) de la présente règle.
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| ATTESTATION DES TRANSCRIPTIONS ET DES DÉPOSITIONS AU COURS DU PROCÈS |
Art. 468 Art. 487 Art. 575 | 859 (1) La transcription des dépositions prises en sténographie lors de procédures dans le cadre d’un procès, et attestée par le sténographe judiciaire qui l’a faite ou transmise constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve des faits déposés et des procédures en cause.
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| (2) Lorsque les dépositions et les procédures ne sont pas consignées par un sténographe de la Cour mais qu’elles sont enregistrées, en conformité d’une loi provinciale, une transcription de cet enregistrement, certifiée conforme par un sténographe de la Cour, constitue une preuve prima facie des dépositions et des procédures en question.
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| DÉDOMMAGEMENTS OU RESTITUTION DES BIENS |
Art. 653 Art. 654 Art. 655 Art. 616 | 860 Une ordonnance portant restitution de bien rendue en vertu des articles 653, 654, 655 doit prévoir la mise en lieu sûr des biens qu’elle vise pendant qu’il est sursis à son exécution en vertu de l’article 616.
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| MISE EN LIBERTÉ JUSQU’AU JUGEMENT D’APPEL |
Art. 608(1)a) | |
Art. 608(1)b) | |
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Art. 608(1)c) | (4) Il ne sera donné suite à aucune requête d’autorisation de se pourvoir auprès de la Cour suprême du Canada à moins que le requérant n’ait déposé et signifié son avis d’appel ou, si l’appel doit être autorisé, sa demande d’autorisation d’appel.
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Art. 608(2) | |
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| DÉSISTEMENT |
| 860C (1) L’appelant qui veut se désister de son appel peut le faire en tout temps avant le début de l’audition en remplissant un Avis de désistement suivant la formule « C » ou dans une forme analogue, et en la déposant ou en l’adressant au bureau du registraire. La formule « C » doit être signée par l’appelant ou par son procureur inscrit au dossier de l’appel. Dans le premier cas, la signature de l’appelant doit être attestée par affidavit ou par un avocat ou par un fonctionnaire de l’institution où l’appelant est incarcéré.
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| DIFFUSION DES RÈGLES |
| 860D Le registraire de Calgary (Edmonton) devra établir un nombre suffisant de copies des présentes règles, qu’il enverra à tous les directeurs de prisons provinciales de l’Alberta ainsi qu’aux directeurs du pénitencier de Prince Albert et de Drumheller, et aux institutions pénitentiaires de l’Alberta relevant de la compétence du gouvernement du Canada; le registraire devra également joindre à ces documents une copie des articles 603, 607, 610 et 612 du Code criminel à l’intention de tout condamné placé sous leur surveillance qui en fait la demande.
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| 860E Les présentes règles entreront en vigueur le 1er janvier 1978; à cette date, toutes les autres règles de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta relatives aux appels en matière criminelle cesseront d’être en vigueur, sans préjudice des procédures qui auront pu être entamées avant le 1er janvier 1978.
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