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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (TR/2016-34)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2016-10-01 Versions antérieures

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba

TR/2016-34

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2016-06-29

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba

En vertu des paragraphes 482(1)Note de bas de page a et (3)Note de bas de page b et de l’article 482.1Note de bas de page c du Code criminelNote de bas de page d, la Cour du Banc de la Reine du Manitoba établit les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, ci-après.

Winnipeg, le 7 juin 2016

Le juge en chef,
line blanc
Glenn D. Joyal
Chief Justice

PARTIE 1Dispositions générales

Règle 1 — Définitions, champ d’application et principes d’interprétation

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

appel

appel Appel d’une décision rendue par une cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII du Code. (appeal)

audience de fixation du rôle

audience de fixation du rôle Séance de la Cour au cours de laquelle sont fixées les dates des procès et des instances préparatoires au procès. (assignment court)

audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire Séance de la Cour au cours de laquelle sont fixées les dates d’audition des appels interjetés à l’encontre d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (summary conviction appeals assignment court)

avocat

avocat L’avocat inscrit au dossier ou l’avocat expressément autorisé à agir en son nom. (counsel)

Charte

Charte La Charte canadienne des droits et libertés. (Charter)

Code

Code Le Code criminel. (Code)

conférence préparatoire

conférence préparatoire La conférence visée à l’article 625.1 du Code. (pre-trial conference)

Cour

Cour La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. (Court)

instance

instance Sont compris parmi les instances les procès, demandes, appels et autres processus qui découlent de la poursuite relative à une infraction sous le régime du Code ou qui sont accessoires à une telle poursuite. (proceeding)

jour férié

jour férié Sont assimilés au jour férié les jours de fermeture du greffe de la Cour. (holiday)

juge

juge Juge de la Cour. (judge)

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

 Les présentes règles sont édictées en vertu du paragraphe 482(1) du Code et s’appliquent aux instances relevant de la compétence de la Cour.

Principes d’interprétation

Note marginale :Principe général

  •  (1) Les présentes règles visent à assurer le règlement équitable de chaque instance. Elles doivent être interprétées de manière à assurer la simplicité des procédures et leur application de manière équitable, ainsi que l’élimination des dépenses et retards injustifiables.

  • Note marginale :Questions non visées

    (2) La pratique applicable à toute question qui n’est pas visée par les présentes règles est déterminée par analogie avec celles-ci.

  • Note marginale :Prévenu se représentant seul

    (3) Sauf disposition contraire des présentes règles, le prévenu se représentant seul accomplit lui-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou lui permettent de faire.

Note marginale :Application des dispositions du Code

 Sauf disposition contraire des présentes règles, les articles définitoires et interprétatifs du Code s’appliquent aux présentes règles.

Règle 2 — Inobservation des présentes règles

Note marginale :Inobservation permise

 Un juge peut permettre l’inobservation d’une règle uniquement dans les cas et dans la mesure où l’intérêt de la justice l’exige.

Note marginale :Rejet d’une requête ou d’une demande

 Si un requérant omet d’observer les présentes règles qui régissent le dépôt d’un document au soutien d’une requête ou d’une demande, celle-ci ne peut être entendue à moins que le juge qui préside l’instance ne l’autorise après avoir tenu compte de toutes les circonstances de la cause, notamment :

  • a) la nature de l’inobservation de ces règles;

  • b) toute explication donnée quant à l’inobservation de ces règles;

  • c) le bien-fondé apparent de la requête ou de la demande, attesté par les documents déposés et les observations formulées au cours de l’instance;

  • d) tout avis donné aux autres parties en rapport avec les questions soulevées dans la requête ou la demande et le droit de ces parties d’avoir une occasion raisonnable de répondre aux questions soulevées par le requérant;

  • e) l’historique de l’instance et la nécessité de rendre une décision expéditive sur les requêtes et demandes présentées avant le procès et d’assurer le déroulement ordonné du procès.

Note marginale :Dépens pour cause d’inobservation

  •  (1) La Cour peut, en tenant compte des facteurs prévus à la règle 2.02, adjuger les dépens et ordonner à l’avocat qui a omis d’observer les présentes règles sans excuse légitime de les payer à titre personnel.

  • Note marginale :Dépens payables à l’État

    (2) Les dépens sont payables au ministre des Finances du Manitoba.

Règle 3 — Délais

Note marginale :Présomption d’engagement de l’avocat et du poursuivant

 L’avocat de l’accusé et le poursuivant assigné à une affaire sont réputés s’engager à respecter tous les délais fixés par le juge présidant une instance préparatoire au procès, le juge responsable de la gestion de l’instance ou un autre juge.

Note marginale :Calcul des délais

 Sauf indication contraire, le calcul des délais prévus par les présentes règles ou fixés par un juge est soumis aux modalités suivantes :

  • a) si le délai est exprimé en jours francs ou si la mention « au moins » est utilisée entre deux événements, les jours où les événements surviennent ne comptent pas;

  • b) si le délai est inférieur à sept jours, les jours fériés ne sont pas comptés;

  • c) un acte peut être accompli le premier jour ouvrable suivant lorsque le délai fixé pour son accomplissement expire un jour férié.

Note marginale :Pouvoirs généraux de la Cour

  •  (1) La Cour peut, par ordonnance, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou imposé par un juge, aux conditions qu’elle estime justes.

  • Note marginale :Demande de prorogation

    (2) La demande qui vise à obtenir une ordonnance prorogeant un délai peut être présentée à tout moment.

Règle 4 — Lieu du procès

Note marginale :Lieu de l’introduction de l’instance

 Sous réserve de la règle 4.02, une instance est introduite au centre judiciaire le plus près de l’endroit où la cause de l’instance a pris naissance.

Note marginale :Accessibilité du centre judiciaire

 Pour déterminer le centre judiciaire le plus près, il est tenu compte de l’accessibilité au centre judiciaire à partir de l’endroit où la cause de l’instance a pris naissance.

Note marginale :Centre judiciaire où l’instance est entendue

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’instance est entendue au centre judiciaire où elle est introduite.

Note marginale :Demande de changement de lieu

 La demande de changement du lieu d’un procès, du centre judiciaire où l’instance a été introduite à un autre centre, est régie par les dispositions du Code relatives à cette question.

Note marginale :Aucun effet sur la validité de l’instance

 La validité de l’instance n’est pas mise en cause du seul fait de l’inobservation des règles 4.01 ou 4.03. La Cour peut cependant, sur demande ou de sa propre initiative, transférer l’instance au centre judiciaire approprié ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.

Règle 5 — Documents de la Cour

Dépôt des documents

Note marginale :Lieu du dépôt

  •  (1) Les documents dont le dépôt est exigé relativement à une instance sont déposés au greffe du centre judiciaire où l’instance a été introduite, sauf s’ils sont déposés au cours d’une audience.

  • Note marginale :Mode de dépôt

    (2) Le dépôt au greffe s’effectue par livraison ou par envoi par la poste des documents accompagnés des droits prescrits.

  • Note marginale :Date du dépôt du document

    (3) Le document envoyé par la poste est réputé déposé à la date du timbre de dépôt apposé par le greffe.

Note marginale :Refus du greffier

  •  (1) Le greffier peut refuser le dépôt d’un document dans les cas suivants :

    • a) le document n’est pas conforme au format exigé par les présentes règles;

    • b) il est illisible;

    • c) ses pages ne sont pas bien attachées ensemble.

  • Note marginale :Autorisation d’un juge

    (2) Si le greffier refuse le dépôt d’un document, celui-ci ne peut être déposé qu’avec l’autorisation d’un juge.

Formules

Note marginale :Formules

 Les formules figurant à l’annexe sont utilisées lorsqu’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires, le cas échéant.

Format des documents et du papier utilisé

Note marginale :Format des documents et du papier utilisé

 Tous les documents sont imprimés sur du papier blanc de bonne qualité de 216 mm de large sur 279 mm de long. Le texte respecte les exigences suivantes :

  • a) il est imprimé sur un seul côté d’une feuille, sauf les recueils de textes à l’appui qui sont imprimés des deux côtés;

  • b) il est imprimé à double interligne, à l’exception des citations qui doivent être imprimées à simple interligne, et à l’exception des recueils de textes;

  • c) il a des marges d’environ 25 mm.

Note marginale :Page couverture

 Tout document relatif à une instance a une page couverture rédigée selon la formule 1 figurant à l’annexe sur laquelle sont indiqués les renseignements suivants :

  • a) l’intitulé de l’instance;

  • b) le nom de la Cour, le centre judiciaire et le numéro de dossier de la Cour;

  • c) s’il s’agit d’un affidavit, le nom du déposant et la date où il a prêté serment ou fait une affirmation solennelle;

  • d) le titre du document;

  • e) les nom, adresse, adresse de courriel et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui dépose le document.

Note marginale :Couvertures des mémoires et des recueils de textes à l’appui

 Le mémoire et le recueil de textes à l’appui satisfont aux exigences suivantes :

  • a) s’il s’agit de ceux du requérant ou de l’appelant, ils sont reliés des deux côtés avec une couverture bleue;

  • b) s’il s’agit de ceux de l’intimé, ils sont reliés des deux côtés avec une couverture beige;

  • c) s’il s’agit de ceux d’un intervenant, ils sont reliés des deux côtés avec une couverture grise.

Mémoires relatifs à une requête ou à une demande

Note marginale :Contenu du mémoire

  •  (1) Le mémoire relatif à une requête ou à une demande est composé de paragraphes numérotés consécutivement et contient les parties suivantes :

    • a) partie 1 — introduction ou aperçu de la cause;

    • b) partie 2 — exposé concis des faits;

    • c) partie 3 — liste des questions en litige;

    • d) partie 4 — exposé concis des arguments et du redressement demandé;

    • e) partie 5 — liste des textes à l’appui;

    • f) annexe A intitulée « Dispositions législatives applicables » — texte de toutes les dispositions législatives applicables.

  • Note marginale :Signature

    (2) Chaque mémoire est signé par l’avocat ou par le requérant ou l’intimé se représentant seul. La signature est suivie du nom dactylographié et de la date.

  • Note marginale :Longueur du mémoire

    (3) Sauf directive contraire d’un juge, le mémoire, à l’exclusion de l’annexe A, ne doit pas comprendre plus de trente pages.

Mémoires en appel

Note marginale :Contenu du mémoire

  •  (1) Le mémoire en appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire est composé de paragraphes numérotés consécutivement et contient les parties suivantes :

    • a) partie 1 — introduction ou aperçu de la cause;

    • b) partie 2 — exposé concis des faits;

    • c) partie 3 — liste des questions en litige;

    • d) partie 4 — norme de contrôle;

    • e) partie 5 — exposé concis des arguments et du redressement demandé;

    • f) partie 6 — liste des textes à l’appui;

    • g) annexe A intitulée « Dispositions législatives applicables » — texte de toutes les dispositions législatives applicables.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 5.07(2) et (3) s’appliquent également aux mémoires en appel.

Recueils de textes à l’appui

Note marginale :Recueils de textes à l’appui

  •  (1) Le recueil de textes à l’appui contient :

    • a) un index;

    • b) sous réserve du paragraphe (4), les textes — y compris les sommaires — sur lesquels la partie s’appuie et dont les passages pertinents sont surlignés ou signalés au moyen d’un trait vertical dans la marge.

  • Note marginale :Copies des textes à l’appui

    (2) Les textes à l’appui sont :

    • a) séparés par des onglets numérotés;

    • b) imprimés sur les deux côtés de chaque page.

  • Note marginale :Textes à l’appui de l’autre partie

    (3) Il est interdit à une partie de déposer des textes qui feraient double emploi avec ceux qu’une autre partie a déjà déposés.

  • Note marginale :Jurisprudence établissant un principe de droit bien connu

    (4) Une partie ne peut pas inclure dans un recueil de textes une décision qui établit un principe de droit bien connu, sauf si un élément de la décision présente un intérêt pour l’instance se déroulant devant la Cour.

Ordonnances

Note marginale :Forme et contenu

 Toute ordonnance est rédigée selon la formule 2 figurant à l’annexe sur laquelle sont indiqués les renseignements suivants :

  • a) le nom du juge qui l’a rendue;

  • b) la date à laquelle elle a été rendue;

  • c) les précisions nécessaires à sa compréhension, y compris la date de l’audience, les parties qui étaient présentes ou qui étaient représentées par un avocat et celles qui n’étaient ni présentes ni représentées, ainsi que les engagements pris par une partie à titre de condition de l’ordonnance.

Règle 6 — Dossier B

Note marginale :Création d’un dossier B

 Les documents déposés à la Cour par les parties relativement à une conférence de règlement, à une conférence préparatoire ou à une conférence de gestion de l’instance et les transcriptions de ces conférences sont confidentiels et ne font pas partie du dossier public. Ils sont conservés dans un dossier distinct de la Cour relativement à l’instance appelé le dossier B.

 

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