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Version du document du 2010-11-25 au 2010-12-14 :

Règles de la Cour d’appel régissant les appels en matière criminelle (Saskatchewan)

TR/2011-9

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2011-02-16

Règles de la Cour d’appel régissant les appels en matière criminelle (Saskatchewan)

Les règles qui suivent ont été établies par la Cour d’appel de la Saskatchewan, en vertu des articles 482Note de bas de page a et 482.1Note de bas de page b du Code criminelNote de bas de page c.

Regina, Saskatchewan, le 25 novembre 2010

COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

Le juge en chef John Klebuc
Les juges,
Stuart J. Cameron
William J. Vancise
Marjorie A. Gerwing
J. Gary Lane
Georgina R. Jackson
Robert G. Richards
Gene Anne Smith
Ralph K. Ottenbreit
Neal W. Caldwell

PARTIE ITitre et définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Titre

 Règles de la Cour d’appel régissant les appels en matière criminelle (Saskatchewan).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

    appelant

    appelant La personne qui interjette appel. (appellant)

    avis d’appel

    avis d’appel Le document introductif d’appel. (Notice of Appeal)

    Code

    Code Le Code criminel (Canada). (Code)

    contrevenant

    contrevenant Personne déclarée coupable d’une infraction. (offender)

    Cour

    Cour La Cour d’appel de la Saskatchewan. (court)

    déposer

    déposer Déposer auprès du registraire. (file)

    intimé

    intimé La personne objet de l’appel. (respondent)

    juge

    juge S’entend au sens défini dans la Loi de 2000 sur la Cour d’appel. (judge)

    juge en chef

    juge en chef S’entend au sens défini dans la Loi de 2000 sur la Cour d’appel. (chief justice)

    registraire

    registraire S’entend au sens défini dans la Loi de 2000 sur la Cour d’appel. (registrar)

    represented

    represented Version anglaise seulement. (represented)

  • (2) Les définitions des articles 2 et 673 du Code s’appliquent aux présentes règles.

PARTIE IIDispositions liminaires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Objet

 Les présentes règles ont pour objet d’assurer l’administration ordonnée et expéditive de la justice à la Cour.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Champ d’application

 Les présentes règles s’appliquent à ce qui suit :

  • a) toute poursuite, procédure, action ou tout appel, selon le cas, de la compétence de la Cour, intentés à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de quelque semblable poursuite, procédure, action ou appel, ou s’y rattachant, conformément au paragraphe 482(1) et à l’article 482.1 du Code;

  • b) les appels de toute ordonnance — déclarations de culpabilité, acquittements et prononcés de sentence compris — du ressort de la Cour, rendue dans le cadre d’une poursuite sommaire intentée sous le régime de la loi intitulée The Summary Offences Procedure Act, 1990.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application des règles en matière civile

 Sauf disposition contraire du Code, d’une loi ou des présentes règles, les Règles de la Cour d’appel régissant la pratique et la procédure en matière civile, ensemble leurs modifications, s’appliquent s’il a lieu, avec les adaptations nécessaires.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Directives de pratique

 La Cour peut donner des directives de pratique concernant toute question à laquelle s’appliquent les présentes règles.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Adoucissement du régime

  •  (1) Si l’intérêt de la bonne administration de la justice l’exige, la Cour ou un juge peut dispenser de l’observation des présentes règles ou remédier à leur inobservation et prescrire la procédure à suivre.

  • (2) La Cour ou un juge peut proroger ou abréger le délai imparti par les présentes règles ou par une ordonnance aux conditions que commandent les circonstances, et l’ordonnance prorogeant ou abrégeant un délai peut être rendue avant ou après l’expiration du délai imparti.

PARTIE IIIIntroduction de l’appel et avocat commis au dossier

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Introduction de l’appel

  •  (1) Pour interjeter appel, le contrevenant dépose un avis d’appel dans les 30 jours de la date du prononcé de la sentence.

  • (2) Pour interjeter appel, le procureur général dépose un avis d’appel dans les 30 jours de la date de l’acquittement ou du prononcé de la sentence.

  • (3) Il est entendu que lorsqu’un contrevenant interjette appel de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui ou des déclaration de culpabilité et sentence prononcées contre lui, y compris d’une décision rendue en vertu de la partie XXIV (Délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du Code :

    • a) le délai dont dispose le contrevenant pour interjeter appel commence à courir à la date du prononcé de la sentence;

    • b) le contrevenant ne dépose qu’un seul avis d’appel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Formulaire A : Cas où le contrevenant est l’appelant

  •  (1) Le formulaire A d’avis d’appel convient pour les appels interjetés par un contrevenant ou pour son compte, qu’il soit représenté par avocat ou non, et qu’il soit détenu sous garde ou non.

  • (2) Le premier responsable d’un établissement carcéral doit, sur demande, fournir à tout détenu dont il a la garde, pour son usage, un formulaire A d’avis d’appel.

  • (3) Si un contrevenant se représentait lui-même au moment de déposer son avis d’appel et qu’il retient par la suite les services d’un avocat, ce dernier peut, à tout moment avant le dépôt du mémoire du contrevenant, modifier l’avis d’appel ou en présenter un nouveau en déposant un avis d’appel modifié ou nouveau.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Formulaire B : Cas où le procureur général est l’appelant

 Le formulaire B d’avis d’appel convient pour les appels interjetés par le procureur général.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avocat commis au dossier

  •  (1) Tout avocat qui souscrit un avis d’appel pour le compte d’un contrevenant est réputé l’avocat commis au dossier.

  • (2) Tant que l’appel n’est pas inscrit au rôle, l’avocat peut se retirer de l’affaire en déposant à l’aide du formulaire C un avis de son intention de cesser d’agir pour le contrevenant, accompagné d’une preuve de sa signification faite suivant un des modes autorisés par la partie 3 des Règles de la Cour du Banc de la Reine.

  • (3) Après que l’appel est inscrit au rôle, l’avocat qui souhaite se retirer de l’affaire doit solliciter de la Cour, sur préavis de trois jours, une ordonnance l’autorisant à se retirer.

  • (4) À partir du dixième jour suivant la date du dépôt de l’avis établi à l’aide du formulaire C ou la date d’une ordonnance prévue au paragraphe (3), aucun document afférent à l’appel ne doit être signifié à l’avocat qui s’est ainsi retiré, et aucune signification à cet avocat ne vaut signification au contrevenant.

PARTIE IVObtention du dossier du tribunal et des transcriptions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation de commander la transcription

 Sur dépôt d’un avis d’appel, le registraire doit :

  • a) exiger du tribunal qui a entendu l’affaire qu’il lui remette le dossier afférent à l’appel ;

  • b) s’il l’estime nécessaire en considérant la nature de l’instance, commander une transcription de tout ou partie de l’instance.

PARTIE VMémoires : exigibilité, délais et contenu

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Cas d’exigibilité et nombre d’exemplaires

  •  (1) Sous réserve des règles 14 et 15, chacun des appelants et des intimés dépose un mémoire conformément aux présentes règles.

  • (2) L’appelant ou l’intimé qui dépose un mémoire en dépose quatre exemplaires (soit l’original, qui n’est ni relié ni perforé, et trois copies) ou le nombre supérieur d’exemplaires qu’exige le registraire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépôt facultatif pour la partie qui se représente elle-même

 La partie qui se représente elle-même n’est pas tenue de déposer un mémoire, mais elle peut, à tout moment avant l’audition de l’appel, déposer une argumentation écrite énonçant les raisons pour lesquelles la décision frappée d’appel devrait être annulée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépôt facultatif pour le procureur général

 Le procureur général n’est pas tenu de déposer un mémoire si l’appelant se représente lui-même et interjette appel de la sentence seulement, sauf dans le cas d’un appel interjeté d’une décision rendue en vertu de la partie XXIV (Délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du Code.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Longueur du mémoire

 Sauf ordonnance contraire d’un juge, le mémoire ne peut excéder 40 pages, à l’exclusion de la table des matières, de l’index et des appendices prescrits par les présentes règles.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délais de dépôt dans les cas d’appels de la sentence

 Lorsqu’appel est interjeté de la sentence seulement, sauf dans le cas d’un appel interjeté d’une décision rendue en vertu de la partie XXIV (Délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du Code :

  • a) l’appelant dépose son mémoire dans les 20 jours suivant sa réception de la transcription;

  • b) l’intimé dépose son mémoire dans les 10 jours suivant sa réception du mémoire de l’appelant.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délais de dépôt en matière de poursuites sommaires

 Si l’appel est déposé sous le régime de l’article 839 du Code (en matière de poursuites sommaires) :

  • a) l’appelant dépose son mémoire dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel;

  • b) l’intimé dépose son mémoire dans les 30 jours suivant sa réception du mémoire de l’appelant.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délais de dépôt dans les autres cas

 Pour tous les autres appels, y compris l’appel d’une déclaration de culpabilité interjeté en vertu de l’article 675 du Code, l’appel d’un acquittement interjeté en vertu de l’article 676 du Code et l’appel d’une décision rendue en vertu de la partie XXIV (Délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du Code, et pour les appels concernant à la fois une poursuite sommaire et une accusation poursuivie par mise en accusation :

  • a) l’appelant dépose son mémoire dans les 60 jours suivant sa réception de la transcription;

  • b) l’intimé dépose son mémoire dans les 30 jours suivant sa réception du mémoire de l’appelant.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contenu de base du mémoire

  •  (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le mémoire comporte les sept parties suivantes :

    • Partie I Introduction : Dans cette partie, l’appelant et l’intimé énoncent chacun succinctement le contexte de l’appel.

    • Partie II Compétence et norme de contrôle : Dans cette partie, l’appelant indique la source du droit d’appel, le fondement de la compétence qui permet à la Cour de juger l’appel ainsi que la norme de contrôle applicable à l’appel. L’intimé indique sa position à l’égard de ces mêmes questions.

    • Partie III Résumé des faits : Dans cette partie, l’appelant énonce succinctement les faits. L’intimé énonce sa position relativement aux faits énoncés par l’appelant et expose les faits qu’il juge pertinents.

    • Partie IV Questions en litige : Dans cette partie, l’appelant énonce succinctement les points litigieux dans l’appel et l’intimé énonce sa position à l’égard des points soulevés par l’appelant et qu’il estime pertinent de débattre. L’intimé qui entend prétendre que la décision frappée d’appel devrait être maintenue, en tout ou en partie, pour des motifs non énoncés dans le jugement et non soulevés dans le mémoire de l’appelant exprime son intention dans cette partie.

    • Partie V Argumentation : Cette partie présente l’argumentation; elle énonce succinctement les moyens de droit ou de fait à débattre et le fondement de l’argumentation, avec un renvoi précis à la page et à la ligne de la transcription et aux sources jurisprudentielles, doctrinales et législatives invoquées à l’appui de chaque moyen.

    • Partie VI Redressement : Cette partie énonce la nature exacte de l’ordonnance sollicitée par l’appelant ou l’intimé.

    • Partie VII Sources : Cette partie présente la liste alphabétique des sources jurisprudentielles, doctrinales et législatives invoquées par l’appelant ou l’intimé, en renvoyant si possible au Recueil des arrêts de la Cour suprême. Les appelants ou les intimés qui, dans leur mémoire, renvoient à des décisions parues électroniquement doivent également en donner le renvoi aux sources imprimées traditionnelles.

  • (2) Les paragraphes des parties I à VI inclusivement sont numérotés consécutivement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Appendices à joindre au mémoire de l’appelant

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans tous les appels sauf ceux qui sont interjetés en vertu de l’article 839 du Code, le mémoire de l’appelant contient en appendices des copies des documents suivants :

    • a) l’avis d’appel;

    • b) la dénonciation ou l’acte d’accusation et le certificat de déclaration de culpabilité ou l’ordonnance de peine spécifique, selon le cas;

    • c) les motifs écrits du juge dont émane la décision frappée d’appel, s’ils ne se trouvent pas dans la transcription;

    • d) toute pièce papier sur laquelle l’avocat entend s’appuyer.

  • (2) Si l’appelant se représente lui-même :

    • a) le paragraphe (1) ne s’applique pas;

    • b) le mémoire de l’intimé contient en appendices les copies visées au paragraphe (1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Appendices au mémoire de l’appelant dans le cas d’un appel concernant une poursuite sommaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les appels interjetés en vertu de l’article 839 du Code, le mémoire de l’appelant contient en appendices des copies des documents suivants :

    • a) l’avis d’appel déposé à la Cour du Banc de la Reine en vertu des articles 813 ou 830 du Code;

    • b) la transcription de l’instance en Cour provinciale de la Saskatchewan, si un des moyens d’appel est que le verdict est déraisonnable ou non étayé par la preuve;

    • c) si l’alinéa b) ne s’applique pas, les parties de la transcription qui sont considérées pertinentes relativement à l’appel;

    • d) les motifs écrits du juge de la Cour provinciale dont émane la décision frappée d’appel, s’ils ne se trouvent pas dans la transcription;

    • e) la dénonciation et le certificat de condamnation ou l’ordonnance de peine spécifique, selon le cas;

    • f) l’avis d’appel;

    • g) les motifs écrits du juge de la Cour du Banc de la Reine dont émane la décision frappée d’appel ou, en l’absence de motifs écrits, une transcription de l’instance en Cour du Banc de la Reine;

    • h) toute pièce papier sur laquelle l’avocat entend s’appuyer.

  • (2) Si l’appelant se représente lui-même :

    • a) le paragraphe (1) ne s’applique pas;

    • b) le mémoire de l’intimé contient en appendices les copies visées au paragraphe (1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Présentation matérielle du mémoire

  •  (1) La couverture du mémoire de l’appelant est chamois et celle du mémoire de l’intimé est verte.

  • (2) La couverture du mémoire indique le numéro de dossier et l’intitulé de la cause et précise s’il s’agit du mémoire de l’appelant ou de l’intimé; s’il y a plus d’un appelant ou d’un intimé, son nom est également indiqué.

  • (3) Le mémoire est imprimé :

    • a) sous réserve du paragraphe (4), d’un seul côté de la feuille et le texte est imprimé à gauche;

    • b) avec un caractère d’imprimerie de 12 points;

    • c) avec un interligne et demi au moins, à l’exception des extraits des sources jurisprudentielles, doctrinales et législatives, qui doivent être à interligne simple et en retrait;

    • d) avec des marges minimales de 3 centimètres ou d’un pouce et demi.

  • (4) Les appendices au mémoire sont imprimés des deux côtés de la feuille.

  • (5) Le mémoire comporte une table des matières à la suite de laquelle toutes les pages sont numérotées consécutivement et le dossier est relié dans l’ordre indiqué à la règle 20 (Contenu de base du mémoire).

  • (6) Le mémoire est signé par l’avocat qui est responsable de sa rédaction.

PARTIE VISignification des documents

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation du procureur général de confirmer la signification

 Le procureur général dépose une preuve de signification pour tout document qu’il dépose.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Signification par le procureur général

 Le procureur général signifie un document à l’appelant ou à l’intimé à personne, sauf dans les cas suivants :

  • a) l’appelant ou l’intimé est représenté, auquel cas la signification peut se faire suivant un des modes autorisés par la partie 3 des Règles de la Cour du Banc de la Reine;

  • b) une ordonnance judiciaire prévue à l’article 678.1 du Code est obtenue.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Preuve de signification

 Le procureur général peut faire la preuve de la signification en déposant un certificat de signification établi à l’aide du formulaire D.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Signification au procureur général découlant du dépôt auprès du registraire

 Dès réception, pour dépôt, d’un document de l’appelant ou de l’intimé, sauf si l’appelant ou l’intimé est le procureur général :

  • a) le registraire le transmet immédiatement au procureur général par voie électronique ou autre;

  • b) aucune autre signification au procureur général ni preuve de signification n’est requise.

PARTIE VIIMise au rôle des appels

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorité du registraire de fixer les dates d’audition

 Sous réserve des directives émanant du juge en chef ou d’un autre juge, le registraire peut fixer la date et l’heure de l’audition d’un appel :

  • a) dès qu’il reçoit la transcription, dans les cas suivants :

    • (i) l’appel frappe uniquement la sentence,

    • (ii) le contrevenant se représente lui-même;

  • b) sur réception du mémoire de l’appelant dans tous les autres cas, y compris les cas d’appel d’une déclaration de culpabilité interjeté en vertu de l’article 675 du Code, d’appel d’un acquittement interjeté en vertu de l’article 676 du Code et d’appel d’une décision rendue en vertu de la partie XXIV (Délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du Code, ainsi que d’appel concernant à la fois une poursuite sommaire et une accusation poursuivie par mise en accusation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation d’aviser de la date

  •  (1) Dans le cas d’un appel interjeté par le procureur général contre un intimé qui se représente lui-même, le procureur général doit :

    • a) signifier à l’intimé, conformément à la règle 25, un avis de la date fixée en vertu de la règle 28;

    • b) déposer la preuve de la signification de l’avis à l’intimé conformément à la règle 26 au moins 10 jours avant la date fixée en vertu de la règle 28.

  • (2) Si le paragraphe (1) n’est pas observé, la Cour ou un juge peut ordonner le report de l’appel aux conditions qu’elle ou il estime indiquées.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Faculté d’entendre l’appel sur argumentation écrite

 Sur accord de l’appelant et de l’intimé, l’appel inscrit au rôle peut être tranché entièrement sur la foi de l’argumentation écrite.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Présence de l’appelant détenu

 Si un appelant qui est sous garde a le droit d’être présent à l’audition de son appel et désire y assister, le registraire enjoint au fonctionnaire ou aux fonctionnaires compétents d’amener l’appelant pour assurer le respect de l’article 688 du Code.

PARTIE VIIIGestion des appels, séances en cabinet et reports

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Gestion des appels

  •  (1) Si le registraire estime que l’appelant a omis de poursuivre diligemment son appel ou de se conformer aux présentes règles, ou s’il estime que la gestion des appels convient à l’espèce, il peut renvoyer l’affaire à un juge en cabinet.

  • (2) Le registraire effectue le renvoi visé au paragraphe (1) en envoyant à l’appelant et à l’intimé, par la poste, par télécopieur ou par transmission électronique, un avis établi à l’aide du formulaire E.

  • (3) Le juge peut rendre toute ordonnance, prendre toute mesure ou donner toute directive qui, à son avis, contribuera à la gestion efficace de l’appel.

  • (4) Sans que soit limitée l’habilité que lui confère le paragraphe (3), le juge peut :

    • a) fixer des échéances pour les étapes menant à l’audition de l’appel;

    • b) programmer l’audition de motions avant l’audition de l’appel;

    • c) rendre toute autre ordonnance propre à accélérer le processus d’appel;

    • d) renvoyer l’appel à la Cour pour qu’il soit rejeté pour cause d’abandon ou pour qu’elle rende toute ordonnance qu’elle estime indiquée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Séances en cabinet

  •  (1) Les séances ordinaires tenues en cabinet ont lieu à Regina les deuxième et quatrième mercredis du mois.

  • (2) un juge ou le registraire estimant que l’affaire est urgente peut prendre des dispositions pour tenir une séance spéciale en cabinet.

  • (3) Sur accord de l’appelant et de l’intimé ou sur ordre du registraire, la requête en cabinet peut être entendue par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre mode que le registraire trouve acceptable.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Reports

  •  (1) Les demandes de report de l’audition d’un appel sont présentées au registraire au moyen du formulaire F dès notification de la date fixée pour l’appel, avec avis à l’autre partie.

  • (2) Le registraire peut :

    • a) soit reporter l’audition de l’appel ou refuser de la reporter, sauf à consulter la Cour s’il l’estime opportun et, en cas de report, fixer une nouvelle date d’audition;

    • b) soit renvoyer la demande à un juge en cabinet.

  • (3) La décision du registraire est souvraine.

PARTIE IXJustification et abandon

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Justification

 Si l’appelant ne s’est pas conformé à une ordonnance rendue — ou à une directive donnée — en vertu de la règle 32, le registraire peut, sur avis donné à l’appelant et à l’intimé à l’aide du formulaire G, renvoyer l’appel à la Cour pour qu’il soit rejeté pour cause d’abandon, à moins que, à la date fixée par le registraire dans le formulaire G ou à celle fixée par la Cour, l’appelant puisse justifier des raisons pour lesquelles l’appel ne devrait pas être rejeté pour cause d’abandon.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis d’abandon

  •  (1) L’appelant qui souhaite abandonner son appel dépose à l’aide du formulaire H un avis d’abandon signé par lui-même ou son avocat.

  • (2) L’avis d’abandon produit les mêmes effets qu’une ordonnance de rejet d’appel, à moins qu’un juge, convaincu que l’intérêt de la justice le commande, autorise l’appelant à retirer l’abandon de son appel.

PARTIE XDésignation d’un avocat

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande présentée en vertu de l’article 684 du Code

  •  (1) Le contrevenant qui souhaite obtenir les services d’un avocat désigné par la cour en vertu de l’article 684 du Code en fait la demande en déposant les pièces suivantes :

    • a) une demande établie à l’aide du formulaire I;

    • b) un affidavit établi à l’aide du formulaire J;

    • c) un certificat de l’organisme appelé Saskatchewan Legal Aid Commission établi à l’aide du formulaire K et indiquant que le recours formé contre la décision du bureau local a été rejeté;

    • d) toute autre pièce qu’il estime utile.

  • (2) Sur réception de la documentation mentionnée au paragraphe (1), le registraire la fait parvenir au ministère ou à l’organisme gouvernemental chargé de la gestion du programme d’assistance judiciaire ainsi qu’au procureur général.

PARTIE XIMise en liberté préalable à l’issue de l’appel

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande

 Le contrevenant qui souhaite demander sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel en vertu de l’article 679 du Code dépose les pièces suivantes :

  • a) une demande établie à l’aide du formulaire L;

  • b) un affidavit établi à l’aide du formulaire M;

  • c) toute autre pièce qu’il estime utile.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions de la mise en liberté

  •  (1) Le juge qui conclut que la mise en liberté devrait être accordée au contrevenant contre engagement ou promesse de sa part, ou l’un et l’autre, en attendant l’issue de son appel doit :

    • a) s’agissant d’un engagement, préciser, dans une ordonnance établie en la formule 32 du Code, les sommes que le contrevenant et ses cautions, le cas échéant, s’obligent à payer par engagement;

    • b) préciser les conditions qui s’imposent.

  • (2) La promesse contractée sous le régime de la présente règle peut être établie en la formule 12 du Code.

  • (3) Sauf ordonnance contraire du juge qui entend la demande, toute ordonnance de mise en liberté préalable à l’issue de l’appel est assortie des conditions suivantes :

    • a) l’appelant, s’il est représenté, déposera son mémoire dans les délais impartis par les présentes règles ou fixés par le juge qui accorde la mise en liberté, faute de quoi l’ordonnance de mise en liberté sera automatiquement révoquée;

    • b) l’appelant comparaîtra en personne devant la Cour aux date et heure fixées pour l’audition de l’appel ou à la date précisée dans l’ordonnance;

    • c) l’appelant reconnaît que l’omission de comparaître en personne devant la Cour aux date et heure fixées pour l’audition de l’appel ou à la date précisée dans l’ordonnance vaudra abandon de l’appel;

    • d) l’appelant s’abstiendra de troubler l’ordre public et observera une bonne conduite;

    • e) l’appelant avisera le registraire de son lieu de résidence;

    • f) toute autre condition que le juge estime nécessaire.

  • (4) L’appelant dépose auprès du registraire l’ordonnance de mise en liberté, l’engagement, la promesse ainsi que toute somme ou valeur accompagnant l’engagement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modification de l’ordonnance

 Un juge peut, sur présentation de motifs justificatifs, révoquer ou modifier une ordonnance antérieure rendue en vertu de l’article 679 du Code.

PARTIE XIINouvelle preuve

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nouvelle preuve

  •  (1) L’appelant ou l’intimé qui désire présenter de nouveaux éléments de preuve en appel demande à cette fin la permission de la Cour par avis de motion rapportable à la date fixée pour l’audition de l’appel.

  • (2) L’avis de motion est déposé au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel.

PARTIE XIIIGénéralités

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Choix de procédure par défaut

 Sauf disposition contraire, les demandes faites à la Cour ou à un juge sont présentées par avis de motion établi à l’aide du formulaire N et accompagné de l’affidavit établi à l’aide du la formulaire O.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Adresse aux fins de signification

 La personne qui dépose un document y indique les coordonnées suivantes :

  • a) si elle est représentée, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel, le cas échéant, de l’avocat commis au dossier;

  • b) si elle se représente elle-même, son nom au complet, sa profession, son adresse professionnelle ou résidentielle, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse de courriel, le cas échéant.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Envoi de documents et d’avis par le registraire

  •  (1) Le registraire envoie les documents et avis par courrier ordinaire, télécopieur ou autre moyen électronique.

  • (2) Une transcription, un avis ou tout autre document qu’envoie le registraire par courrier ordinaire est réputé avoir été reçu cinq jours après la date de sa mise à la poste.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réception par télécopieur

  •  (1) Le registraire peut accepter copie d’un document transmis par télécopieur, si, par la suite, l’expéditeur dépose immédiatement l’original auprès de lui.

  • (2) Si l’original du document est déposé, la date du dépôt est réputée avoir été la date à laquelle le registraire a reçu la télécopie.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépôt électronique

 Un document peut être déposé électroniquement suivant le mode approuvé par la Cour.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Computation des délais

 Les articles 26 à 28 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, s’appliquent à la computation des délais prescrits par les présentes règles.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Appareils d’enregistrement

 Sauf disposition contraire d’une règle de droit, il est interdit d’enregistrer au moyen d’un appareil, d’une machine ou d’un système l’instance tenue devant la Cour ou en cabinet sans la permission de la Cour ou d’un juge, selon le cas.

PARTIE XIVAbrogations, dispositions transitoires et entrée en vigueur

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Abrogations]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dispositions transitoires

  •  (1) Sans préjudice de tout acte légalement accompli avant l’entrée en vigueur des présentes règles, les présentes règles régissent les instances introduites avant l’entrée en vigueur des présentes règles et poursuivies après leur entrée en vigueur.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la Cour ou un juge peuvent donner des directives concernant l’application aux instances mentionnées dans ce paragraphe des présentes règles ou leur modification.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les présentes règles entrent en vigueur le 15 décembre 2010.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

FORMULAIRE A[Règle 9]

CACRline blanc

AVIS D’APPEL

(d’un contrevenant)

COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

ENTRE :

line blanc

appelant

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE

intimé

  • A L’APPELANT SOUHAITE APPELER :

    line blanc DE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ

    line blanc DE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ ET DE LA SENTENCE

    line blanc DE LA SENTENCE SEULEMENT

    line blanc DE SA DÉSIGNATION DE DÉLINQUANT DANGEREUX OU DE DÉLINQUANT À CONTRÔLER

    line blanc AUTRE(préciser la nature de l’appel)

  • B RENSEIGNEMENTS SUR L’APPELANT :

    Nom : line blancNom de familleline blancPrénom usuelline blancSecond prénom

    Date de naissance : line blancannée/ line blancmois/ line blancjour

    Si l’appelant est une personne morale : dénomination sociale

    Si l’appelant est sous garde : établissement carcéral

    Si l’appelant n’est pas sous garde :

    Adresse :line blanc
    adresse
    line blanc
    ville
    line blanc
    province
    line blanc
    code postal
    Numéro de téléphone : (line blanc) line blanc
    Adresse de courriel : line blanc
    Numéro de télécopieur : (line blanc) line blanc
  • C RENSEIGNEMENTS SUR LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ ET LA SENTENCE

    1Lieu du prononcé de la déclaration de culpabilité : Cour provinciale :line blanc
    ville
    ou
    Cour du Banc de la Reine
    Centre judicaireline blanc
    2Nom du juge : line blanc
    3Infraction(s) dont le contrevenant a été déclaré coupable :
    line blanc
    line blanc
    4Peine imposée : line blanc
    line blanc
    5Date du prononcé de la déclaration de culpabilité : line blanc/line blanc/line blanc/
    annéemoisjour
    6Date du prononcé de la sentence : line blanc/line blanc/line blanc/
    annéemoisjour
  • D MOYENS D’APPEL :

    L’APPELANT SOUHAITE EN APPELER POUR LES RAISONS SUIVANTES :

    line blanc

    line blanc

    line blanc

    (cette section peut être allongée ou des pages peuvent être ajoutées)

  • E REPRÉSENTATION EN JUSTICE :

    1. L’appelant est représenté en appel par :
    Nom de l’avocat : line blancline blanc
    Nom de famillePrénom
    Adresse :line blanc
    adresse
    line blanc
    ville
    line blanc
    province
    line blanc
    code postal
    Numéro de téléphone : (line blanc) line blanc
    Adresse de courriel : line blanc
    Numéro de télécopieur : (line blanc) line blanc
    -OU-
    2. En ce moment, l’appelant n’a pas d’avocat, mais il a l’intention :
    line blanc de se faire représenter par avocat
    line blanc ou
    line blanc de se représenter lui-même en appel.
  • F PRÉSENCE À L’AUDITION DE L’APPEL (FAIRE UN SEUL CHOIX)

    À l’audition de l’appel, l’appelant désire :

    line blanc assister en personne

    line blancou

    line blanc assister par vidéoconférence

    line blanc (si l’établissement carcéral est équipé)

    line blancou

    line blanc ne pas être présent.

  • G SI UN NOUVEAU PROCÈS EST ORDONNÉ, L’APPELANT DÉSIRE SE FAIRE JUGER :

    line blanc par juge et jury

    line blanc ou

    line blanc par un juge seul.

Date : année/ mois/ jour/

line blanc
Signature

(Prière de noter : Le registraire remettra une copie du présent avis d’appel à la Couronne.)

line blanc

DESTINATAIRE :REGISTRAIRE
COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN
2425, AVENUE VICTORIA
REGINA (SASKATCHEWAN)
S4P 4W6
Téléphone : 306-787-5382
Télécopieur : 306-787-5815
Dépôt électronique : https://ecourt.sasklawcourts.ca
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

FORMULAIRE B[Règle 10]

CACRline blanc

AVIS D’APPEL

(du procureur général)

COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

apellant

ET :

line blanc

intimé

  • A PROCUREUR GÉNÉRAL SOUHAITE APPELER :

    line blanc DE L’ACQUITTEMENT

    line blanc DE LA SENTENCE

    line blanc DE L’OMISSION DE FAIRE UNE DÉSIGNATION DE DÉLINQUANT DANGEREUX OU DE DÉLINQUANT À CONTRÔLER

    line blanc AUTRE (préciser la nature de l’appel)

  • B RENSEIGNEMENTS SUR L’ACQUITTEMENT OU LA SENTENCE

    1Lieu du procès ou du plaidoyer de culpabilité : Cour provincialline blanc
    ville
    ou
    Cour du Banc de la Reine
    Centre judicaireline blanc
    2Nom du juge : line blanc
    3Infraction(s) visée(s) par la déclaration de culpabilité ou l’acquittement : line blanc
    line blanc
    4Peine imposée : line blanc
    line blanc
    5Date du prononcé de la déclaration de culpabilité : line blanc/line blanc/line blanc/
    annéemoisjour
    6Date du prononcé de la sentence :line blanc/line blanc/line blanc/
    annéemoisjour
  • C MOYENS D’APPEL

    L’APPELANT SOUHAITE EN APPELER POUR LES RAISONS SUIVANTES :

    line blanc

    line blanc

    line blanc

    (cette section peut être allongée ou des pages peuvent être ajoutées)

  • D REPRÉSENTATION EN JUSTICE ET ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION

    Procureur général de / du : line blanc
    line blanc
    Représentant du procureur général : line blanc
    Adresse :line blanc
    adresse
    line blanc
    ville
    line blanc
    province
    line blanc
    code postal
    Numéro de téléphone : (line blanc) line blanc
    Adresse de courriel : line blanc
    Numéro de télécopieur : (line blanc) line blanc

Date : année/ mois/ jour/

line blanc
Signature

line blanc

DESTINATAIRES :L’intimé
REGISTRAIRE
COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN
2425, AVENUE VICTORIA
REGINA (SASKATCHEWAN)
S4P 4W6
Téléphone : 306-787-5382
Télécopieur : 306-787-5815
Dépôt éléctronique : https://ecourt.sasklawcourts.ca
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

FORMULAIRE C[Règle 11]

CACRline blanc

AVIS DE RETRAIT D’AVOCAT

COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

ENTRE :

line blanc

appelant

ET :

line blanc

intimé

SACHEZ que j’ai l’intention de cesser d’agir pour vous dans cet appel à compter d’aujourd’hui.

SACHEZ DE PLUS qu’à la suite de la période de dix jours suivant la date du dépôt auprès du registraire d’une copie du présent avis accompagnée de la preuve de sa signification à vous, aucun document afférent à cet appel ne doit m’être signifié pour votre compte et je n’accepterai la signification d’aucun document de cette sorte pour votre compte.

J’ai fait signifier la présente à (nom) le (date)

par le moyen suivant :

(mode de signification, c.-à-d. signification à personne, courrier recommandé ou télécopieur)

FAIT à line blanc, en Saskatchewan, le line blancline blanc 20line blanc.

line blanc
Signature

line blanc

DESTINATAIRES :L’appelant/ L’intimé
REGISTRAIRE
COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN
2425, AVENUE VICTORIA
REGINA (SASKATCHEWAN)
S4P 4W6
Téléphone : 306-787-5382
Télécopieur : 306-787-5815
Dépôt électronique : https://ecourt.sasklawcourts.ca
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

FORMULAIRE D[Règle 26]

CACR line blanc

COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

ENTRE :

line blanc

appelant

ET :

line blanc

intimé

CERTIFICAT DE SIGNIFICATION

Je soussigné, line blanc, certifie qu’une copie conforme deline blanc, dont un original ou une copie conforme est consigné au dossier du tribunal, a été signifiée à line blanc le line blanc, 20line blanc à line blanc.

FAIT à line blanc, en Saskatchewan, leline blanc 20 line blanc.

line blanc
(Signature)
Nom : line blanc
Représentant du procureur général de/du line blanc
Adresse : line blanc
line blanc

line blanc

DESTINATAIRE :REGISTRAIRE
COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN
2425, AVENUE VICTORIA
REGINA (SASKATCHEWAN)
S4P 4W6
Téléphone : 306-787-5382
Télécopieur : 306-787-5815
Dépôt électronique : https://ecourt.sasklawcourts.ca
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

FORMULAIRE E[Règle 32]

CACR line blanc

COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

ENTRE :

line blanc

appelant

ET :

line blanc

intimé

AVIS DE RENVOI POUR GESTION D’APPEL

SACHEZ que, en vertu de la règle 32, le registraire a renvoyé cet appel pour gestion d’appel à un juge de la Cour d’appel siégeant en cabinet au palais de justice du 2425, avenue Victoria, à Regina, en Saskatchewan, le mercredi line blanc 20 line blanc à 10 heures ou aussitôt que l’affaire pourra être entendue.

SACHEZ DE PLUS que, en vertu de la règle 32, le juge pourra rendre toute ordonnance, prendre toute mesure ou donner toute directive qui, à son avis, contribuera à la gestion efficace de l’appel, notamment :

  • a) fixer des échéances pour les étapes menant à l’audition de l’appel;

  • b) programmer l’audition de motions avant l’audition de l’appel;

  • c) rendre toute autre ordonnance propre à accélérer le processus d’appel;

  • d) renvoyer l’appel à la cour pour qu’il soit rejeté pour cause d’abandon ou pour qu’elle rende toute ordonnance qu’elle estime indiquée.

SACHEZ DE PLUS que, si vous ne comparaissez pas aux date et heure indiquées ci-dessus, une ordonnance pourra être rendue en votre absence.

SACHEZ DE PLUS que si vous êtes sous garde, des dispositions seront prises pour que vous comparaissiez par téléphone ou, s’il convient, par vidéoconférence.

FAIT à Regina, en Saskatchewan, le line blanc 20 line blanc.

line blanc
Registraire de la Cour d’appel

line blanc

DESTINATAIRES :
L’appelant
L’intimé
Auteur de la délivrance du présent avis de renvoi :REGISTRAIRE
COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN
2425, AVENUE VICTORIA
REGINA (SASKATCHEWAN)
S4P 4W6
Téléphone : 306-787-5382
Télécopieur : 306-787-5815
Dépôt électronique : https://ecourt.sasklawcourts.ca
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

FORMULAIRE F[Règle 34]

CACR line blanc

COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

ENTRE :

line blanc

appelant

ET :

line blanc

intimé

DEMANDE DE REPORT D’AUDITION

SACHEZ :

  • 1 que je sollicite le report en (mois) de l’audition d’appel prévue dans la présente affaire.

  • 2 que les motifs de cette demande de report sont les suivants : line blanc

    line blanc

  • 3 que nous avons donné avis de la présente demande à l’(appelant ou intimé), qui a :

    line blanc donné son consentement

    line blanc refusé son consentement.

FAIT à line blanc, en Saskatchewan, le line blanc 20line blanc.

line blanc
Signature

line blanc

DESTINATAIRES :L’appelant/L’intimé
REGISTRAIRE
COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN
2425, AVENUE VICTORIA
REGINA (SASKATCHEWAN)
S4P 4W6
Téléphone : 306-787-5382
Télécopieur : 306-787-5815
Dépôt électronique : https://ecourt.sasklawcourts.ca

Auteur de la délivrance du présent document :

Nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur de l’avocat de [l’appelant / l’intimé]

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

FORMULAIRE G[Règle 35]

CACR line blanc

COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

ENTRE :

line blanc

appelant

ET :

line blanc

intimé

AVIS DE JUSTIFICATION

SACHEZ que, en vertu de la règle 35, le registraire a renvoyé cet appel à la Cour d’appel siégeant au palais de justice du 2425, avenue Victoria, à Regina, en Saskatchewan, le line blanc 20 line blanc, à 10 h ou aussitôt que l’affaire pourra être entendue, pour qu’il soit rejeté pour cause d’abandon.

SACHEZ DE PLUS que si vous êtes sous garde, des dispositions seront prises pour que vous comparaissiez par téléphone ou, s’il convient, par vidéoconférence.

SACHEZ DE PLUS que, si vous ne comparaissez pas aux date et heure indiquées ci-dessus, votre appel pourra être rejeté pour cause d’abandon en votre absence.

FAIT à line blanc, en Saskatchewan, le line blanc 20line blanc.

line blanc
Registraire de la Cour d’appel

line blanc

DESTINATAIRES :L’appelant
L’intimé
Auteur de la délivrance du présent avis de justification :REGISTRAIRE
COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN
2425, AVENUE VICTORIA
REGINA (SASKATCHEWAN)
S4P 4W6
Téléphone : 306-787-5382
Télécopieur : 306-787-5815
Dépôt électronique : https://ecourt.sasklawcourts.ca
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

FORMULAIRE H[Règle 36]

CACR line blanc

COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

ENTRE :

line blanc

appelant

ET :

line blanc

intimé

AVIS D’ABANDON

SACHEZ que l’appelant, line blanc, abandonne son appel :

(cocher tous les choix qui s’appliquent)

line blanc DE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ

line blanc DE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ ET DE LA SENTENCE

line blanc DE LA SENTENCE

line blanc DE LA DÉSIGNATION DE DÉLINQUANT DANGEREUX OU DE DÉLINQUANT À CONTRÔLER

line blanc DE L’ACQUITTEMENT

line blanc AUTRE (préciser la nature de l’appel abandonné)

FAIT à line blanc, en Saskatchewan, le line blanc 20 line blanc.

line blanc
Signature de l’appelant ou de son avocat

line blanc

DESTINATAIRES :L’intimé
REGISTRAIRE
COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN
2425, AVENUE VICTORIA
REGINA (SASKATCHEWAN)
S4P 4W6
Téléphone : 306-787-5382
Télécopieur : 306-787-5815
Dépôt électronique : https://ecourt.sasklawcourts.ca

Auteur de la délivrance du présent document :

Nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur de l’appelant ou de son avocat

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

FORMULAIRE I[Règle 37]

CACR line blanc

COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

ENTRE :

line blanc

appelant

ET :

line blanc

intimé

AVIS DE MOTION

SACHEZ qu’une demande sera présentée au juge de la Cour d’appel présidant la séance en cabinet au palais de justice du 2425, avenue Victoria, à Regina, en Saskatchewan, le mercredi line blanc 20 line blanc à 10 h ou aussitôt que l’affaire pourra être entendue, pour que soit nommé un avocat en vertu de l’article 684 du Code criminel (Canada).

SACHEZ DE PLUS que les pièces suivantes seront déposées à l’appui de la demande :

  • a) le présent avis de motion;

  • b) l’affidavit de line blanc établi à l’aide du formulaire J;

  • c) un certificat relatif à l’aide juridique, établi à l’aide du formulaire K;

  • d) toute autre pièce que l’auteur de la demande estime utile.

FAIT à line blanc, en Saskatchewan, le line blanc 20 line blanc.

line blanc
Signature

line blanc

DESTINATAIRES :Ministère de la Justice et du Procureur général
Direction des services aux tribunaux
1010 – 1874, rue Scarth
Regina (Saskatchewan) S4P 4B3
Téléphone : 306-787-5359
Télécopieur : 306-787-8737
REGISTRAIRE
COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN
2425, AVENUE VICTORIA
REGINA (SASKATCHEWAN)
S4P 4W6
Téléphone : 306-787-5382
Télécopieur : 306-787-5815
Dépôt électronique : https://ecourt.sasklawcourts.ca
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

FORMULAIRE J[Règle 37]

CACR line blanc

COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

ENTRE :

line blanc

appelant

ET :

line blanc

intimé

AFFIDAVIT À L’APPUI

Je soussigné, (nom de l’auteur de la demande), de (ville), en Saskatchewan, déclare sous serment ce qui suit :

  • 1 Je suis l’appelant / l’auteur de la demande dans cet appel et je fais le présent affidavit à l’appui de ma demande en vue d’obtenir la désignation d’un avocat en vertu de l’article 684 du Code criminel (Canada).

  • 2 [En autant de paragraphes qu’il vous faut, décrivez votre situation personnelle à tous points de vue : situation financière, éducation, état familial, anciens emplois, etc.]

FAIT SOUS SERMENT à line blanc en Saskatchewan, ce line blanc 20 line blanc.line blanc
line blanc COMMISSAIRE AUX SERMENTS en Saskatchewan jusqu’auline blanc.

line blanc

DESTINATAIRES :REGISTRAIRE
COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN
2425, AVENUE VICTORIA
REGINA (SASKATCHEWAN)
S4P 4W6
Téléphone : 306-787-5382
Télécopieur : 306-787-5815
Dépôt électronique : https://ecourt.sasklawcourts.ca
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

FORMULAIRE K[Règle 37]

CACR line blanc

COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

ENTRE :

line blanc

appelant

ET :

line blanc

intimé

CERTIFICAT RELATIF À L’AIDE JURIDIQUE

SACHEZ que le recours formé par (nom de l’auteur du recours) contre la décision du bureau local qui lui refusait la désignation d’un avocat a été rejeté par l’organisme appelé Saskatchewan Legal Aid Commission relativement aux accusations suivantes :

  • 1 line blanc

  • 2 line blanc

FAIT à line blanc, en Saskatchewan, le line blanc 20 line blanc.

line blanc
Saskatchewan Legal Aid Commission

line blanc

DESTINATAIRES :L’appelant / L’intimé
REGISTRAIRE
COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN
2425, AVENUE VICTORIA
REGINA (SASKATCHEWAN)
S4P 4W6
Téléphone : 306-787-5382
Télécopieur : 306-787-5815
Dépôt électronique : https://ecourt.sasklawcourts.ca
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

FORMULAIRE L[Règle 38]

CACR line blanc

COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

ENTRE :

line blanc

appelant

ET :

line blanc

intimé

AVIS DE MOTION

SACHEZ qu’une demande sera présentée au juge de la Cour d’appel présidant la séance en cabinet au palais de justice du 2425, avenue Victoria, à Regina, en Saskatchewan, le mercredi line blanc 20 line blanc à 10 h ou aussitôt que l’affaire pourra être entendue, pour que l’auteur de la demande soit mis en liberté en attendant l’issue de cet appel en vertu de l’article 679 du Code criminel (Canada).

SACHEZ DE PLUS que les pièces suivantes seront déposées à l’appui de la demande :

  • a) le présent avis de motion;

  • b) l’affidavit de line blanc établi à l’aide du formulaire M;

  • c) toute autre pièce que l’auteur de la demande estime utile.

FAIT à line blanc, en Saskatchewan, le line blanc 20 line blanc.

line blanc
Signature

line blanc

DESTINATAIRE :REGISTRAIRE
COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN
2425, AVENUE VICTORIA
REGINA (SASKATCHEWAN)
S4P 4W6
Téléphone : 306-787-5382
Télécopieur : 306-787-5815
Dépôt électronique : https://ecourt.sasklawcourts.ca
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

FORMULAIRE M[Règle 38]

CACR line blanc

COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

ENTRE :

line blanc

appelant

ET :

line blanc

intimé

AFFIDAVIT À L’APPUI

Je soussigné, (nom de l’auteur de la demande), de (ville), en Saskatchewan, déclare sous serment ce qui suit :

  • 1 Je suis l’appelant / l’auteur de la demande dans cet appel et je fais le présent affidavit à l’appui de ma demande de mise en liberté en attendant l’issue de l’appel en vertu de l’article 679 du Code criminel (Canada).

  • 2 [En autant de paragraphes qu’il vous faut, décrivez votre situation personnelle à tous points de vue : éducation, état familial, anciens emplois, etc.]

FAIT SOUS SERMENT à line blanc en Saskatchewan, ce line blanc 20 line blanc.line blanc
line blanc COMMISSAIRE AUX SERMENTS en Saskatchewan jusqu’auline blanc.

line blanc

DESTINATAIRE :REGISTRAIRE
COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN
2425, AVENUE VICTORIA
REGINA (SASKATCHEWAN)
S4P 4W6
Téléphone : 306-787-5382
Télécopieur : 306-787-5815
Dépôt électronique : https://ecourt.sasklawcourts.ca
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

FORMULAIRE N[Règle 42]

CACR line blanc

COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

ENTRE :

line blanc

appelant

ET :

line blanc

intimé

AVIS DE MOTION

SACHEZ qu’une demande sera présentée au juge de la Cour d’appel présidant la séance en cabinet au palais de justice, 2425, avenue Victoria, à Regina, en Saskatchewan le mercredi line blanc 20 line blanc à 10 h ou aussitôt que l’auteur de la demande pourra être entendu, pour [indiquer la nature de l’ordonnance sollicitée] en vertu de [indiquer la source habilitante].

SACHEZ DE PLUS que les pièces suivantes seront déposées à l’appui de la demande :

  • a) le présent avis de motion;

  • b) l’affidavit de line blanc établi à l’aide du formulaire O;

  • c) tout autre renseignement jugé utile que la Cour estime recevable.

FAIT à line blanc, en Saskatchewan, le line blanc 20 line blanc.

line blanc
Signature

line blanc

DESTINATAIRES :L’appelant / L’intimé
REGISTRAIRE
COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN
2425, AVENUE VICTORIA
REGINA (SASKATCHEWAN)
S4P 4W6
Téléphone : 306-787-5382
Télécopieur : 306-787-5815
Dépôt électronique : https://ecourt.sasklawcourts.ca
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

FORMULAIRE O[Règle 42]

CACR line blanc

COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

ENTRE :

line blanc

appelant

ET :

line blanc

intimé

AFFIDAVIT À L’APPUI

Je soussigné, (nom de l’auteur de la demande), de (ville), en Saskatchewan, déclare sous serment ce qui suit :

  • 1 Je suis l’appelant / l’intimé dans cet appel et je fais le présent affidavit à l’appui de ma demande pour [indiquer la nature de l’ordonnance sollicitée et la source habilitante].

  • 2 [En autant de paragraphes qu’il vous faut, décrivez votre situation personnelle par rapport à l’ordonnance sollicitée.]

FAIT SOUS SERMENT à line blanc en Saskatchewan, ce line blanc 20 line blanc.line blanc
line blanc COMMISSAIRE AUX SERMENTS en Saskatchewan jusqu’auline blanc.

line blanc

DESTINATAIRES :L’appelant / L’intimé
REGISTRAIRE
COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN
2425, AVENUE VICTORIA
REGINA (SASKATCHEWAN)
S4P 4W6
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Télécopieur : 306-787-5815
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