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Version du document du 2008-09-17 au 2010-10-27 :

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Edéhzhíe (Horn Plateau))

TR/2008-102

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2008-09-17

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Edéhzhíe (Horn Plateau))

C.P. 2008-1676 2008-09-05

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Edéhzhíe (Horn Plateau)), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales pour faciliter la création d’Edéhzhíe (Horn Plateau) à titre d’aire prévue dans le cadre de la Stratégie relative aux aires protégées des Territoires du Nord-Ouest.

Parcelles déclarées inaliénables

 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, y compris les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol sur celles-ci, sont déclarées inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et prenant fin le 31 octobre 2010.

Exceptions

Aliénation des matières et matériaux

 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières et matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

Droits et titres existants

 L’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;

  • b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) l’octroi d’un bail, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;

  • d) l’octroi d’une attestation de découverte importante, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;

  • e) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;

  • f) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;

  • g) l’octroi d’un bail de surface, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si le bail de surface est nécessaire à l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;

  • h) le renouvellement d’un titre.

Abrogation

 [Abrogation]

ANNEXE(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables, (Edéhzhíe (Horn Plateau)) Territoires du Nord-Ouest

Toute cette partie des Territoires du Nord-Ouest dans les environs de Horn Plateau, ces terres étant délimitées comme suit :

  • (1) Commençant au point d’intersection de 118°35′32″ de longitude ouest et de la laisse des hautes eaux ordinaires de la rive droite du fleuve Mackenzie à environ 61°18′40″ de latitude nord;

  • (2) de là, vers le nord-est, suivant les sinuosités de la laisse des hautes eaux ordinaires du fleuve jusqu’à un point d’intersection situé à 61°26′32″ de latitude nord et environ  118°24′49″ de longitude ouest;

  • (3) de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′36″ de latitude nord et 118°12′00″ de longitude ouest;

  • (4) de là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′30″ de latitude nord et 118°04′00″ de longitude ouest;

  • (5) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°26′00″ de latitude nord et 117°56′23″ de longitude ouest;

  • (6) de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°06′00″ de latitude nord et 117°15′00″ de longitude ouest;

  • (7) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°17′34″ de latitude nord et 117°31′38″ de longitude ouest;

  • (8) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°32′46″ de latitude nord et 118°28′28″ de longitude ouest;

  • (9) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°45′48″ de latitude nord et 119°32′53″ de longitude ouest;

  • (10) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°51′34″ de latitude nord et 120°04′50″ de longitude ouest;

  • (11) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°53′39″ de latitude nord et 120°23′16″ de longitude ouest;

  • (12) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°54′30″ de latitude nord et 120°41′24″ de longitude ouest;

  • (13) de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°53′05″ de latitude nord et 120°58′28″ de longitude ouest;

  • (14) de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°50′27″ de latitude nord et 121°09′30″ de longitude ouest;

  • (15) de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°34′39″ de latitude nord et 121°49′22″ de longitude ouest;

  • (16) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°40′09″ de latitude nord et 122°02′57″ de longitude ouest;

  • (17) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la laisse des hautes eaux ordinaires de la rive droite du fleuve Mackenzie à 62°43′57″ de latitude nord et à environ 123°07′37″ de longitude ouest;

  • (18) de là, vers le sud suivant les sinuosités de la laisse des hautes eaux ordinaires du fleuve jusqu’à un point situé à 62°37′56″ de latitude nord et à environ 123°08′17″ de longitude ouest;

  • (19) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°36′37″ de latitude nord et 123°00′50″ de longitude ouest;

  • (20) de là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°34′58″ de latitude nord et 122°09′52″ de longitude ouest;

  • (21) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°12′08″ de latitude nord et 121°18′23″ de longitude ouest;

  • (22) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de la laisse des hautes eaux ordinaires de la rive droite du fleuve Mackenzie à 120°44′14″ de longitude ouest et à environ 61°48′18″ de latitude nord;

  • (23) de là, vers le sud-est suivant les sinuosités de la laisse des hautes eaux ordinaires du fleuve jusqu’à un point situé à 61°42′00″ de  latitude nord et à environ 120°40′28″ de longitude ouest;

  • (24) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°36′00″ de latitude nord et 119°48′00″ de longitude ouest;

  • (25) de là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°36′00″ de latitude nord et 118°54′00″ de longitude ouest;

  • (26) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°29′45″ de latitude nord et 118°32′23″ de longitude ouest;

  • (27) de là, vers le sud en ligne droite jusqu’au point de départ.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système géodésique nord-américian de 1983, Système canadien de référence spatiale (SGNA83, SCRS) et les références aux lignes droites désignent des points joints directement sur une projection de surface plane sur la grille de Mercator transverse universel (MTU) du SGNA83.

Cette parcelle renfermant plus ou moins 2 520 000 hectares.

Sous réserve d’un corridor d’une largeur de quatre kilomètres qui sera nécessaire pour un éventuel pipeline et son infrastructure, dans la région de Willowlake River, et qui sera centré sur le droit de passage pipeline, déjà existant, tel que décrit dans CLSR 69975 et classé au Bureau d’enregistrement des titres fonciers à Yellowknife sous les numéros 1972-28 et 1972-29.


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