Décret de remise visant les établissements innus du Labrador (2003)
Version de l'article 12 du 2007-10-25 au 2024-11-26 :
12 Les remises prévues aux articles 11 et 11.1 sont accordées si les conditions suivantes sont réunies :
a) la taxe payée ou à payer n’a pas fait par ailleurs l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) une demande de remise de la taxe payée est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour du paiement de la taxe,
(ii) le jour où la présente partie entre en vigueur.
- TR/2005-88, art. 1
- TR/2007-100, art. 2
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