Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance
DORS/99-53
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1999-01-15
Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance
C.P. 1999-11 1999-01-15
Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 562Note de bas de page a de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 77
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent d’exécution
agent d’exécution[Abrogée, DORS/2013-234, art. 1]
- candidat
candidat Toute personne qui se présente au lieu de l’examen pour y subir l’examen ou qui le subit en vue de l’obtention de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance. (candidate)
- carte de conducteur d’embarcation de plaisance
carte de conducteur d’embarcation de plaisance Carte délivrée par un prestataire de cours qui atteste que son titulaire a obtenu une note d’au moins 75 pour cent à l’examen. (Pleasure Craft Operator Card)
- carte de réussite d’un cours de sécurité nautique
carte de réussite d’un cours de sécurité nautique Carte délivrée à la personne ayant réussi un cours sur la sécurité nautique au Canada avant le 1er avril 1999 par la personne qui a donné le cours. (Boating Safety Course Completion Card)
- conduire
conduire Contrôler la vitesse et la direction d’une embarcation de plaisance. (operate)
- cours agréé
cours agréé Série de leçons sur la sécurité nautique qui est agréée par le ministère des Transports en application de l’article 6. (accredited course)
- cours agréé GCC
cours agréé GCC[Abrogée, DORS/2007-124, art. 1]
- examen
examen Examen sur la sécurité nautique qui est conforme aux exigences de l’article 7 et qui est passé en vue de l’obtention de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance. (test)
- examen agréé
examen agréé Examen visé à l’alinéa 7(4)c). (accredited test)
- examen agréé GCC
examen agréé GCC[Abrogée, DORS/2007-124, art. 1]
- prestataire de cours
prestataire de cours Personne qui a obtenu l’agrément d’un cours sur la sécurité nautique conformément à l’article 6. (course provider)
- preuve d’âge
preuve d’âge Carte de conducteur d’embarcation de plaisance, certificat de naissance, certificat de baptême, passeport, permis de conduire ou autre document officiel qui fait état de la date de naissance d’une personne. (proof of age)
- preuve de compétence
preuve de compétence Carte de conducteur d’embarcation de plaisance, carte de réussite d’un cours de sécurité nautique, liste de vérification de sécurité pour bateaux de location, preuve de la réussite d’un cours sur la sécurité nautique ou tout autre certificat ou document concernant les connaissances en sécurité nautique, visés à l’article 4. (proof of competency)
- preuve de résidence
preuve de résidence Passeport, permis de conduire ou autre document officiel délivré par un gouvernement qui fait état du lieu de résidence d’une personne. (proof of residency)
- DORS/2002-18, art. 1
- DORS/2007-124, art. 1, err., Vol. 141, no 15
- DORS/2013-234, art. 1
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique à toute embarcation de plaisance munie d’un moteur qu’une personne conduit à des fins récréatives dans les eaux canadiennes, sauf celles des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux hydravions.
Interdictions
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de conduire une embarcation de plaisance à moins :
a) d’avoir la compétence requise pour le conduire, conformément à l’article 4;
b) d’avoir à bord une preuve de compétence.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à la personne qui conduit l’embarcation de plaisance sous la surveillance d’un instructeur dans le cadre d’un cours agréé;
b) à la personne qui n’est pas un résident canadien et dont l’embarcation de plaisance se trouve au Canada pendant moins de 45 jours consécutifs;
c) à la personne qui a à bord une preuve qu’elle est titulaire d’un certificat de compétence, d’un certificat de formation, d’une attestation ou d’une autre équivalence énumérés à l’annexe.
d) [Abrogé, DORS/2013-234, art. 2]
(2.1) Il est interdit à la personne responsable d’une embarcation de plaisance de permettre à une personne autre que l’une des personnes visées aux paragraphes (1) ou (2) de conduire cette embarcation.
(3) Il est interdit à la personne visée à l’alinéa (2)b) ou 4(2)b) de conduire l’embarcation de plaisance à moins d’avoir une preuve de résidence à bord de celle-ci.
(4) Sauf dans le cas du remplacement d’une carte précédemment délivrée ou de la délivrance d’une carte à une personne fournissant une preuve qu’elle est titulaire d’un certificat de compétence, d’un certificat de formation, d’une attestation ou d’une autre équivalence énumérés à l’annexe, il est interdit à un prestataire de cours de délivrer une carte de conducteur d’embarcation de plaisance à un candidat à moins que le prestataire ou son mandataire ne lui ait fait subir un examen conforme aux exigences de l’article 7.
- DORS/2002-18, art. 2
- DORS/2007-124, art. 2, err., Vol. 141, no 15
- DORS/2013-234, art. 2
Compétence
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne a la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance, selon le cas :
a) si elle a obtenu au moins 75 pour cent à l’examen et si une carte de conducteur d’embarcation de plaisance lui a été délivrée;
b) si elle a réussi un cours sur la sécurité nautique au Canada pour plaisanciers avant le 1er avril 1999 et si elle possède une carte de réussite d’un cours de sécurité nautique ou une autre preuve écrite à cet effet;
c) dans le cas d’une embarcation de plaisance louée d’une agence de location ou de son représentant, selon le cas :
(i) si la personne remplit la condition prévue aux alinéas a) ou b),
(ii) si elle et l’agence ou son représentant remplissent et signent, avant l’utilisation de l’embarcation de plaisance, une liste de vérification de sécurité pour bateau de location qui contient les renseignements visés à l’article 8 et si elle ne conduit l’embarcation de plaisance que durant la période de location.
(2) La personne qui n’est pas un résident canadien a la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance si, selon le cas :
a) elle possède une preuve de compétence visée au paragraphe (1);
b) elle s’est vu délivrer un certificat ou document similaire conforme aux exigences de son État ou de son pays.
- DORS/2007-124, art. 3, err., Vol. 141, no 15
- DORS/2013-234, art. 3
5 [Abrogé, DORS/2007-124, art. 4, err., Vol. 141, no 15]
Cours agréés
- DORS/2007-124, art. 5, err., Vol. 141, no 15
6 (1) La demande d’agrément d’un cours de sécurité nautique est présentée par écrit au ministère des Transports et est accompagnée de quatre copies du cours.
(2) Le ministère des Transports peut agréer, à titre de cours agréé, le cours qui porte sur ce qui suit :
a) le sens des termes de navigation;
b) les responsabilités des conducteurs d’embarcations de plaisance, y compris l’obligation d’avoir à bord l’équipement approprié et les cartes — marines et géographiques — et autres documents utiles;
c) les pratiques de sécurité que doivent suivre les conducteurs et les occupants d’embarcations de plaisance, y compris les mesures à prendre en cas d’urgence et dans d’autres situations;
d) les connaissances générales sur la sécurité nautique;
e) le présent règlement et les dispositions des textes suivants qui s’appliquent aux matières visées aux alinéas a) à c) :
(ii) les dispositions de la Loi sur les contraventions et de ses règlements qui portent sur les contraventions à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à ses règlements,
(iii) le Code criminel,
(iv) le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments,
(vi) le Règlement sur les abordages,
(vii) le Règlement sur les petits bâtiments.
(3) Le ministère des Transports peut :
a) suspendre l’agrément d’un cours de sécurité nautique si celui-ci ne répond plus aux exigences prévues au paragraphe (2);
b) rétablir l’agrément du cours si la situation à l’origine de la suspension a été corrigée.
- DORS/2007-124, art. 6, err., Vol. 141, no 15
- DORS/2013-234, art. 4
- DORS/2020-216, art. 412
Examens dans le cadre d’un protocole approuvé
7 (1) Sous réserve de l’article 7.1, ni le prestataire de cours ni son mandataire ne peuvent faire subir un examen, sauf si celui-ci est conforme aux conditions suivantes :
a) il se déroule conformément au protocole d’examen du prestataire de cours qui a été soumis au ministre et approuvé par ce dernier;
b) il est conforme aux exigences des paragraphes (3) et (4).
(2) Le ministre approuve un protocole d’examen si celui-ci contient une marche à suivre qui assure le respect des conditions suivantes :
a) l’identité et l’âge de chaque candidat sont vérifiés;
b) chaque candidat reçoit, avant le début de l’examen, des instructions claires sur ce qui suit :
(i) la durée maximale de l’examen,
(ii) la note de passage,
(iii) la marche à suivre pour passer l’examen;
c) pendant l’examen, le candidat ne peut :
(i) communiquer qu’avec la personne qui fait subir l’examen,
(ii) avoir accès à aucune autre documentation que l’examen et les instructions afférentes,
(iii) copier, retirer du lieu de l’examen ou envoyer à un tiers tout ou partie de l’examen,
(iv) consommer de boisson alcoolisée;
d) le lieu de l’examen est conforme aux conditions suivantes :
(i) il est réservé, pour la durée de l’examen, à l’usage exclusif des candidats, de la personne qui fait subir l’examen et, le cas échéant, de mandataires du ministère des Transports,
(ii) il est la propriété du prestataire de cours ou est loué, occupé ou autrement contrôlé par celui-ci, mais n’est d’aucune façon sous le contrôle d’un candidat à cet examen tel que le serait notamment la résidence d’un candidat à l’examen,
(iii) il est l’objet d’un engagement du prestataire de cours, par lequel ce dernier a convenu d’en permettre l’accès sur demande à tout mandataire du ministère des Transports,
(iv) il correspond à la description qu’en a fournie le prestataire de cours dans son protocole d’examen,
(v) dans le cas où le lieu de l’examen est situé dans un espace où se déroulent, en même temps que l’examen, des activités commerciales ou sportives, il est délimité par des murs ou des cloisons conçus de manière à ce que les candidats soient incapables de voir à l’extérieur du lieu, sauf à travers une vitre, pendant qu’ils subissent l’examen;
e) aucun candidat ne peut subir l’examen plus d’une fois dans une même journée;
f) tout candidat qui ne se conforme pas aux exigences de l’alinéa c) est expulsé du lieu de l’examen et ses réponses à l’examen sont automatiquement rejetées;
g) le nombre de candidats par personne qui fait subir l’examen ne dépasse pas 20;
h) une copie du protocole d’examen est disponible sur le lieu d’examen aux fins de consultation, y compris aux fins d’inspection par un mandataire du ministère des Transports.
(3) Tout examen est surveillé par la personne qui le fait subir pendant toute sa durée et ne peut être présenté au candidat que sur le lieu de l’examen :
a) soit sur papier;
b) soit électroniquement par ordinateur;
c) soit, selon l’une des façons suivantes, lorsqu’il n’y a qu’un candidat :
(i) dans le cas d’un candidat qui ne lit pas couramment le français ou l’anglais ou qui est sourd ou muet, la personne qui fait subir l’examen pose les questions, au besoin par l’intermédiaire d’un interprète compétent et indépendant,
(ii) dans tout autre cas particulier, par tout autre moyen de communication qui répond aux besoins découlant d’un problème médical documenté du candidat.
(4) Les exigences suivantes s’appliquent au type d’examen précisé :
a) chaque examen comporte 36 points ou questions répartis comme suit :
(i) 9 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)a) et les dispositions visées à l’alinéa 6(2)e) qui s’y appliquent,
(ii) 9 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)b) et les dispositions visées à l’alinéa 6(2)e) qui s’y appliquent,
(iii) 12 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)c) et les dispositions visées à l’alinéa 6(2)e) qui s’y appliquent,
(iv) 6 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)d);
b) dans le cas d’un examen autre que celui visé à l’alinéa c) et de tout examen par ordinateur, les points ou questions sont choisis au hasard à partir de la plus récente banque de questions fournie par le ministère des Transports aux prestataires de cours dont les protocoles d’examen ont été approuvés en vertu du paragraphe (2);
c) dans le cas d’un examen qui est agréé avant le 24 juillet 2003 et que fait subir la personne ayant obtenu l’agrément de l’examen ou son mandataire, il ne doit pas avoir été modifié depuis cet agrément.
- DORS/2007-124, art. 7, err., Vol. 141, no 15
- DORS/2013-234, art. 5
Suspension des agréments ou des approbations
7.1 (1) Si un prestataire de cours a délivré une carte de conducteur d’embarcation de plaisance sans se conformer aux exigences du paragraphe 3(4), si l’examen ne se déroule pas d’une façon conforme au protocole qui lui est applicable et qui est approuvé en vertu du paragraphe 7(2) ou s’il est démontré qu’un cours est donné au candidat, ou qu’un examen se déroule, d’une manière qui, à la fin du cours ou de l’examen, sème le doute sur ses connaissances des matières visées au paragraphe 6(2), le ministère des Transports peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) suspendre l’agrément d’un cours agréé;
b) suspendre l’agrément d’un examen agréé;
c) suspendre l’approbation d’un protocole d’examen en vertu du paragraphe 7(2).
(2) Le ministère des Transports rétablit tout agrément ou toute approbation suspendu en application du paragraphe (1) si la situation justifiant la suspension a été corrigée.
(3) Nul ne peut donner un cours dont l’agrément a été suspendu ni faire subir un examen dont l’approbation du protocole d’examen ou l’agrément a été suspendu, sauf si l’agrément ou l’approbation a été rétabli.
- DORS/2002-18, art. 4
- DORS/2007-124, art. 7, err., Vol. 141, no 15
Liste de vérification de sécurité pour bateaux de location
8 L’agence de location ou son représentant inclut, dans la liste de vérification de sécurité pour bateau de location — embarcation de plaisance, une déclaration portant qu’ils ont donné aux personnes qui conduiront l’embarcation des renseignements sur :
a) le fonctionnement de l’embarcation;
b) les principales règles de sécurité nautique;
c) les caractéristiques géographiques et les dangers que présente le secteur où l’embarcation sera utilisée.
- DORS/2013-234, art. 6
8.1 [Abrogé, DORS/2013-234, art. 7]
8.2 [Abrogé, DORS/2013-234, art. 7]
8.3 [Abrogé, DORS/2007-124, art. 8, err., Vol. 141, no 15]
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1999.
ANNEXE(alinéa 3(2)c) et paragraphe 3(4))Liste des certificats de compétence, certificats de formation, attestations et autres équivalences
PARTIE 1Délivrance par le ministère des transports
Aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides
Proficiency in Fast Rescue Boats
Brevet de service de capitaine de bateau de pêche d’au plus 100 tonneaux de jauge brute
Certificate of Service as Master of a fishing vessel of not more than 100 tons, gross tonnage
Brevet de service de capitaine de bâtiment de pêche, jauge brute de moins de 60
Certificate of Service as Master of a fishing vessel of less than 60 gross tonnage
Brevet de service de capitaine de navire à vapeur d’au plus 350 tonneaux de jauge brute
Certificate of Service as Master of a steamship of not more than 350 tons, gross tonnage
Brevet de service de capitaine de navire d’au plus 1 600 tonneaux de jauge brute
Certificate of Service as Master of a ship of not more than 1600 tons, gross tonnage
Brevet de service de capitaine de navire à vapeur d’une jauge brute maximale de 350 tonneaux
Certificate of Service as Master of a steamship of not more than 350 tons, gross tonnage
Brevet de service de capitaine d’un navire à vapeur au long cours
Master, Foreign-going Certificate of Service
Brevet de service d’officier de pont de quart de bâtiment de pêche d’une jauge brute de moins de 100
Certificate of Service as Watchkeeping Mate of a fishing vessel of less than 100 gross tonnage
Brevet de service d’officier de pont de quart de bâtiment de pêche d’une longueur hors-tout de moins de 24 mètres
Certificate of Service as Watchkeeping Mate of a fishing vessel of less than 24 metres in length
Capitaine, à proximité du littoral
Master, Near Coastal
Capitaine au cabotage
Master, Home Trade
Capitaine au cabotage, premier lieutenant au long cours
Master Home Trade, First Mate Foreign-going
Capitaine au long cours
Master Mariner
Capitaine, avec restrictions
Master, Limited
Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus
Master, Limited for a vessel of 60 gross tonnage or more
Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60
Master, Limited for a vessel of less than 60 gross tonnage
Capitaine, avec restrictions, pour un traversier parcourant de courtes distances
Master, Limited for a short run ferry
Capitaine, avec restrictions, pour un traversier parcourant des distances intermédiaires
Master, Limited for an intermediate run ferry
Capitaine, avec restrictions, pour un yacht de plaisance de plus de 20 mètres de longueur
Master, Limited for a pleasure yacht of more than 20 metres in length
Capitaine d’eaux secondaires
Master, Minor Waters
Capitaine de bateau de pêche
Fishing Master
Capitaine de bateau de pêche, avec restrictions
Fishing Master, Restricted
Capitaine de bâtiment de pêche, deuxième classe
Fishing Master, Second Class
Capitaine de bâtiment de pêche, première classe
Fishing Master, First Class
Capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe
Fishing Master, Fourth Class
Capitaine de bâtiment de pêche, troisième classe
Fishing Master, Third Class
Capitaine de pêche, deuxième classe
Fishing Master, Second Class
Capitaine de pêche, première classe
Fishing Master, First Class
Capitaine de pêche, quatrième classe
Fishing Master, Fourth Class
Capitaine de pêche, troisième classe
Fishing Master, Third Class
Capitaine de transbordeur à trajet court
Master, Short Run Ferry
Capitaine de transbordeur à trajet intermédiaire
Master, Intermediate Run Ferry
Capitaine de transbordeur à trajet long
Master, Long Run Ferry
Capitaine de navire d’une jauge brute maximale de 350 tonneaux ou de remorqueur affecté à un voyage en eaux intérieures
Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, inland waters voyage
Capitaine d’un navire à vapeur au long cours
Master, Foreign-going
Capitaine de navire d’une jauge brute maximale de 350 tonneaux ou de remorqueur affecté à un voyage au cabotage
Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, home trade voyage
Capitaine d’un navire d’au plus 350 tonneaux, jauge brute, ou d’un remorqueur, cabotage
Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, home trade voyage
Capitaine d’un navire d’au plus 350 tonneaux, jauge brute, ou d’un remorqueur, cabotage ou eaux intérieures
Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, home trade or inland waters
Capitaine, eaux intérieures
Master, Inland Waters
Capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure
Master 150 Gross Tonnage, Domestic
Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral
Master 500 Gross Tonnage, Near Coastal
Capitaine, jauge brute de 500, navigation intérieure
Master 500 Gross Tonnage, Domestic
Capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral
Master 3000 Gross Tonnage, Near Coastal
Capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure
Master 3000 Gross Tonnage, Domestic
Capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure, limité aux voyages à proximité du littoral, classe 2, s’il s’agit de voyages en eaux secondaires au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Master 3000 Gross Tonnage, Domestic, Limited to a Near Coastal Voyage, Class 2 if the voyage is a minor waters voyage as defined in the Canada Shipping Act, in the version that was in force immediately before the coming into force of the Canada Shipping Act, 2001
Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, cabotage
Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, home trade voyage
Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, eaux intérieures
Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, inland waters voyage
Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local
Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, local voyage
Capitaine, voyage intermédiaire
Master, Intermediate Voyage
Capitaine, voyage local
Master, Local Voyage
Chef d’installation au large, UML/auto-élévatrice
Offshore Installation Manager, MOU/Self-elevating
Chef d’installation au large, UML/surface
Offshore Installation Manager, MOU/Surface
Deuxième lieutenant d’un navire à vapeur au cabotage
Second Mate, Home Trade
Deuxième lieutenant d’un navire à vapeur au long cours
Second Mate, Foreign-going
Deuxième lieutenant, eaux intérieures
Second Mate, Inland Waters
Homme de quart à la passerelle
Bridge Watchman
Lieutenant de bateau de pêche
Fishing Mate
Lieutenant de quart de navire de pêche
Watchkeeping Mate, Fishing
Matelot de quart à la passerelle
Bridge Watch Rating
Officier de pont de quart
Watchkeeping Mate
Officier de pont de quart, à proximité du littoral
Watchkeeping Mate, Near Coastal
Officier de pont de quart de bâtiment de pêche d’une longueur hors-tout de moins de 24 mètres
Watchkeeping Mate of a fishing vessel of less than 24 metres in length overall
Officier de pont de quart de navire
Watchkeeping Mate
Officier de pont de quart de navire
Watchkeeping Mate, Ship
Officier de pont de quart de navire, avec restrictions
Restricted Watchkeeping Mate, Ship
Officier de pont de quart, UMFM/auto-élévatrice
Watchkeeping Mate, MODU/Self-elevating
Officier de pont de quart, UMFM/eaux internes
Watchkeeping Mate, MODU/Inland
Officier de pont de quart, UMFM/surface
Watchkeeping Mate, MODU/Surface
Officier de quart d’un bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 150 et d’une longueur hors-tout de moins de 24 mètres
Watchkeeping Officer of a fishing vessel of not more than 150 gross tonnage and less than 24 metres in overall length
Premier lieutenant au cabotage, deuxième lieutenant au long cours
First Mate Home Trade, Second Mate Foreign-going
Premier lieutenant de transbordeur à trajet court
First Mate, Short Run Ferry
Premier lieutenant de transbordeur à trajet intermédiaire
First Mate, Intermediate Run Ferry
Premier lieutenant de transbordeur à trajet long
First Mate, Long Run Ferry
Premier lieutenant d’un navire à vapeur au long cours
First Mate, Foreign-going
Premier lieutenant d’un navire à vapeur de cabotage
First Mate, Home Trade
Premier lieutenant, eaux intérieures
First Mate, Inland Waters
Premier officier de pont
Chief Mate
Premier officier de pont, à proximité du littoral
Chief Mate, Near Coastal
Premier officier de pont, avec restrictions
First Mate, Limited
Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus
Chief Mate, Limited for a vessel of 60 gross tonnage or more
Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60
Chief Mate, Limited for a vessel of less than 60 gross tonnage
Premier officier de pont, avec restrictions, pour un traversier parcourant de courtes distances
First Mate, Limited for a short run ferry
Premier officier de pont, avec restrictions, pour un traversier parcourant des distances intermédiaires
First Mate, Limited for an intermediate run ferry
Premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure
Chief Mate 150 Gross Tonnage, Domestic
Premier officier de pont, jauge brute de 500, navigation intérieure
Chief Mate 500 Gross Tonnage, Domestic
Premier officier de pont, voyage intermédiaire
First Mate, Intermediate Voyage
Premier officier de pont, voyage local
First Mate, Local Voyage
Preuve d’au moins sept saisons de pêche, dont deux ne peuvent survenir dans une même année, à titre de capitaine d’un bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors-tout d’au plus 12 mètres obtenue avant le 1er juillet 2007, sous forme de déclaration signée ou d’une carte de Transports Canada délivrée à l’égard de la déclaration signée
Proof of at least seven fishing seasons, with no two of those seasons occurring in the same year, as master of a fishing vessel of up to 15 gross tonnage or not more than 12 metres in overall length, acquired before July 1, 2007, in the form of a signed declaration or a Transport Canada card that is issued in respect of the signed declaration
Preuve d’au moins sept saisons de pêche, dont deux ne peuvent survenir dans une même année, à titre d’officier de pont de quart d’un bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors-tout d’au plus 12 mètres obtenue avant le 1er juillet 2007, sous forme de déclaration signée ou d’une carte de Transports Canada délivrée à l’égard de la déclaration signée
Proof of at least seven fishing seasons, with no two of those seasons occurring in the same year, as officer in charge of deck watch of a fishing vessel of up to 15 gross tonnage or not more than 12 metres in overall length, acquired before July 1, 2007, in the form of a signed declaration or a Transport Canada card that is issued in respect of the signed declaration
Superviseur de barge, UML/auto-élévatrice
Barge Supervisor, MOU/Self-elevating
Superviseur de barge, UML/surface
Barge Supervisor, MOU/Surface
PARTIE 2Délivrance par la garde côtière canadienne
Attestation de commandement de la flotte de la Garde côtière canadienne
Coast Guard Command Endorsement
Attestation de commandement de petits navires de la Garde côtière canadienne
Coast Guard Small Vessel Command Endorsement
Attestation d’officier de quart de la Garde côtière canadienne
Coast Guard Watchkeeping Endorsement
Brevet de commandement de la flotte de la Garde côtière canadienne
Coast Guard Command Certificate
Brevet de commandement de petits navires de la Garde côtière canadienne
Coast Guard Small Vessel Command Certificate
Brevet d’officier de quart de la Garde côtière canadienne
Coast Guard Watchkeeping Certificate
Formation d’opérateur de petite embarcation — niveau avancé
Small Craft Operator – Advanced
Formation pour embarcation rapide de sauvetage
Fast Rescue Craft Course
Formation pour les petites embarcations
Small Craft Training
Formation pour opérateur d’embarcation à coque pneumatique rigide
Rigid Hull Inflatable Operator Training
Formation d’opérateur de petite embarcation de base
Small Craft Operator – Basic
PARTIE 3Délivrance par le ministère de la défense nationale
Capitaine de bâtiment de patrouille
Patrol Vessel Command
Capitaine d’un navire de surface
Surface Ship Command
Capitaine d’un petit bâtiment de guerre ou de surface (délivré après 1997)
Minor War Vessel or Surface Ship Command (delivered after 1997)
Cours de timonier de la Marine royale canadienne
Royal Canadian Navy Boat Coxswain Course
Officier de quart à la passerelle
Bridge Watchkeeping
Officier navigateur de destroyer
Destroyer Navigating Officer
Officier navigateur de haute mer ou de flotte
Deep Draught Officer or Fleet Navigating Officer
Quart à la passerelle
Upper Deck Watchkeeping
PARTIE 4Délivrance par le fisheries and marine institute de l’université memorial de terre-neuve
Conducteur de petits bâtiments – Bâtiments de pêche commerciale
Small Vessel Operator – Commercial/Fishing Vessels
PARTIE 5Délivrance par le professional fish harvesters certification board de terre-neuve-et-labrador
Cours de sécurité de base pour pêcheurs (cinq jours)
Basic Safety For Fish Harvesters (5 Days)
PARTIE 6Délivrance par un établissement reconnu
Certificat de cours élémentaire de sécurité et compétences des conducteurs de petits bâtiments avec autres que des embarcations de plaisance en eaux abritées (FUM A4)
Basic Safety and Operator Proficiency for Small Non-Pleasure Craft in Sheltered Waters (MED A4)
Certificat de formation de conducteur de petits bâtiments
Small Vessel Operator Proficiency (SVOP) training certificate
- DORS/2013-234, art. 8
- Date de modification :