Règlement sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes
7 La franchise applicable à chaque exposition itinérante, fondée sur la juste valeur marchande totale des objets et accessoires qui en font partie, est :
a) si cette valeur est d’au moins 500 000 $ et d’au plus 3 000 000 $, de 30 000 $;
b) si elle est d’au moins 3 000 001 $ et d’au plus 10 000 000 $, de 40 000 $;
c) si elle est d’au moins 10 000 001 $ et d’au plus 50 000 000 $, de 50 000 $;
d) si elle est d’au moins 50 000 001 $ et d’au plus 100 000 000 $, de 75 000 $;
e) si elle est d’au moins 100 000 001 $ et d’au plus 200 000 000 $, de 200 000 $;
f) si elle est d’au moins 200 000 001 $ et d’au plus 300 000 000 $, de 300 000 $;
g) si elle est d’au moins 300 000 001 $ et d’au plus 450 000 000 $, de 500 000 $;
h) si elle est d’au moins 450 000 001 $ et d’au plus 600 000 000 $, de 700 000 $.
- DORS/2013-11, art. 1
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