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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda

Version de l'article 5.2 du 2019-03-04 au 2020-05-31 :

  •  (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 5.1 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne liée au Taliban ou à une personne liée à Al-Qaïda ou sont détenus ou contrôlés par elles ou pour leur compte;

    • b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • (2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

  • DORS/2006-164, art. 6
  • DORS/2014-212, art. 9
  • DORS/2019-60, art. 2

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