Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger :
a) d'effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien appartenant au Taliban, ou contrôlé par lui ou pour son compte, ou par une entité lui appartenant ou contrôlée par lui;
b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou indirectement, une opération financière liée à une opération visée à l'alinéa a);
c) de fournir sciemment des services financiers ou autres, relativement à tout bien visé à l'alinéa a), au Taliban ou à toute entité appartenant à celui-ci ou contrôlée par lui, ou au profit, à l'intention ou à la demande du Taliban ou d'une telle entité.
- DORS/2004-160, art. 4
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