Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur l’Afghanistan
DORS/99-444
Enregistrement 1999-11-10
Règlement d’application des résolutions des nations unies sur l’afghanistan
C.P. 1999-2015 1999-11-10
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur l'Afghanistan, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéronef
aéronef S’entend notamment d’un hélicoptère. (aircraft)
- aide technique
aide technique S’entend notamment de la formation, de l’entraînement, des services de consultants et des conseils techniques, et du transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)
- bien
bien Bien de tout genre ou document concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise également les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par la résolution du Conseil de sécurité 1267 (1999) du 15 octobre 1999. (Committee of the Security Council)
- données techniques
données techniques S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des configurations et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique. (technical data)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (entity)
- navire canadien
navire canadien S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (Canadian ship)
- Oussama ben Laden ou ses associés
Oussama ben Laden ou ses associés Oussama ben Laden ou toute personne qui lui est liée selon le Comité du Conseil de sécurité, ainsi que les membres de l’organisation Al-Qaida. (Usama bin Laden or his associates)
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- résolution du Conseil de sécurité
résolution du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2001-86, art. 1]
- résolutions du Conseil de sécurité
résolutions du Conseil de sécurité La résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999, la résolution 1333 (2000) du 19 décembre 2000, la résolution 1390 (2002) du 16 janvier 2002 et la résolution 1526 (2004) du 30 janvier 2004, adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolutions)
- Taliban
Taliban Groupe politique et militaire qui avait son siège à Kandahar, en Afghanistan, et qui exerçait un contrôle de fait sur les parties du territoire afghan désignées sous les appellations « Émirat islamique d’Afghanistan », ou « Afghanistan Islami Emarat » en pashtun et « Emarat Islami-e-Afghanistan » en dari. La présente définition vise toute personne liée au Taliban selon le Comité du Conseil de sécurité. (Taliban)
- territoire désigné
territoire désigné[Abrogée, DORS/2004-160, art. 2]
- Usama bin Laden ou ses associés
Usama bin Laden ou ses associés[Abrogée, DORS/2004-160, art. 2(F)]
- DORS/2001-86, art. 1
- DORS/2002-211, art. 1
- DORS/2004-160, art. 2
Sa Majesté
2 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Interdictions
3. à 3.4 [ Abrogés, DORS/2004-160, art. 3]
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger :
a) d'effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien appartenant au Taliban, ou contrôlé par lui ou pour son compte, ou par une entité lui appartenant ou contrôlée par lui;
b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou indirectement, une opération financière liée à une opération visée à l'alinéa a);
c) de fournir sciemment des services financiers ou autres, relativement à tout bien visé à l'alinéa a), au Taliban ou à toute entité appartenant à celui-ci ou contrôlée par lui, ou au profit, à l'intention ou à la demande du Taliban ou d'une telle entité.
- DORS/2004-160, art. 4
4.1 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger :
a) d'effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien appartenant à Oussama ben Laden ou à ses associés, ou contrôlé par eux ou pour leur compte, ou par une entité leur appartenant ou contrôlée par eux;
b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou indirectement, une opération financière liée à une opération visée à l'alinéa a);
c) de fournir sciemment des services financiers ou autres, relativement à tout bien visé à l'alinéa a), à Oussama ben Laden ou à ses associés ou à toute entité leur appartenant ou contrôlée par eux, ou au profit, à l'intention ou à la demande d'Oussama ben Laden ou de ses associés ou d'une telle entité.
d) de mettre sciemment, directement ou indirectement, des biens — autres que les choses nécessaires à l'existence — à la disposition d'une personne visée à l'alinéa a).
- DORS/2001-86, art. 3
- DORS/2004-160, art. 5
4.2 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger d'exporter, de vendre, de fournir ou d'expédier sciemment, directement ou indirectement, des armes et du matériel connexe, où qu'ils se trouvent, au Taliban ou à Oussama ben Laden ou ses associés.
- DORS/2001-86, art. 3
- DORS/2004-160, art. 6
4.3 Il est interdit à tout propriétaire ou capitaine d'un navire canadien et à tout exploitant d'un aéronef immatriculé au Canada de transporter ou faire transporter sciemment ou de permettre sciemment que soient transportés, directement ou indirectement, des armes et du matériel connexe, où qu'ils se trouvent, destinés au Taliban ou à Oussama ben Laden ou ses associés.
- DORS/2001-86, art. 3
- DORS/2004-160, art. 6
4.4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de fournir sciemment, directement ou indirectement, au Taliban ou à Oussama ben Laden ou ses associés une aide technique liée à des activités militaires.
- DORS/2001-86, art. 3
- DORS/2004-160, art. 6
4.5 et 4.6 [Abrogés, DORS/2004-160, art. 6]
5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l'un des articles 4 à 4.4. ou qui vise à le faire.
- DORS/2001-86, art. 3
- DORS/2004-160, art. 6
Exception
6 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu'il commet un acte interdit par l'un des articles 4 à 5 si, au préalable, le ministre des Affaires étrangères lui a délivré une attestation portant que :
a) soit les résolutions du Conseil de sécurité ne visent pas à interdire un tel acte;
b) soit l'acte a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité.
- DORS/2004-160, art. 7
7 [Abrogé, DORS/2004-160, art. 7]
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur le 14 novembre 1999.
ANNEXE
- Date de modification :