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Version du document du 2006-03-22 au 2008-03-07 :

Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés

DORS/99-388

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 1999-10-06

Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés

C.P. 1999-1770 1999-10-06

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 413.1(3)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés, ci-après.

Avis dans les succursales

  •  (1) Toute banque visée à l’alinéa 413(1)b) de la Loi sur les banques doit afficher dans chacune de ses succursales au moins un avis en la forme prévue à l’annexe, lequel doit comporter les caractéristiques suivantes :

    • a) 27,94 cm de hauteur et 43,18 cm de largeur;

    • b) les caractères utilisés dans l’intitulé sont de 120 points et ceux utilisés dans le reste du texte sont de 50 points.

  • (2) L’avis doit être affiché bien en évidence dans la succursale de sorte qu’il soit clairement visible dans l’aire ouverte au public.

Avis remis avant l’ouverture d’un compte de dépôt

Remise de l’avis

 L’avis exigé par le paragraphe 413.1(1) de la Loi sur les banques soit figure dans l’entente relative au compte, soit constitue un document distinct.

  • DORS/2002-338, art. 1

Renseignement supplémentaire

  •  (1) Dans le présent article, « institution membre » s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • (2) Si l’ouverture d’un compte de dépôt est demandée en personne à une banque visée à l’alinéa 413(1)b) de la Loi sur les banques dans des locaux qu’elle partage avec une institution membre, l’avis visé à l’article 1.1 contient un énoncé supplémentaire indiquant que les activités de la banque sont distinctes de celles de l’institution membre.

  • DORS/2002-338, art. 1

Explication et déclaration

 Dans le cas visé au paragraphe 1.2(2), la banque, avant d’ouvrir le compte, explique verbalement à la personne qui en demande l’ouverture le contenu de l’avis et obtient de celle-ci une déclaration signée confirmant les faits suivants :

  • a) la personne a reçu l’avis et l’a lu;

  • b) la banque lui a expliqué verbalement le contenu de l’avis;

  • c) la personne comprend que les dépôts détenus par la banque ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • DORS/2002-338, art. 1

Information dans la publicité

  •  (1) Toute banque visée à l’alinéa 413(1)b) de la Loi sur les banques doit publier, dans la publicité où elle offre des services de dépôt ou sollicite des dépôts, un avis en la forme prévue à l’annexe.

  • (2) L’avis doit figurer bien en évidence dans la publicité dont il fait partie.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 43 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997).

ANNEXE(paragraphes 1(1) et 2(1))Avis

Les dépôts que détient la

(nom de la banque)

ne sont pas assurés par la

Société d’assurance-dépôts du Canada

  •  DORS/2002-338, art. 2

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