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Règlement sur les cas d’exception à l’égard des établissements d’enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d’archives

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2008-05-14 :

  •  (1) Le service d'archives ou la personne agissant sous son autorité obtient les renseignements suivants relativement à la reproduction d'une oeuvre en vertu du paragraphe 30.21(5) de la Loi :

    • a) le nom du service d'archives reproduisant l'oeuvre;

    • b) le nom de la personne qui demande la reproduction ou, si la demande est faite par un autre service d'archives pour le compte d'un de ses usagers, le nom de l'usager et de ce service d'archives;

    • c) la date de la demande;

    • d) tout renseignement permettant d'identifier l'oeuvre reproduite.

  • (2) Le service d'archives ou la personne agissant sous son autorité conserve les renseignements visés au paragraphe (1) :

    • a) soit dans un registre qu'il tient des noms de ceux qui ont eu accès à l'oeuvre en cause;

    • b) soit en gardant le formulaire de demande de la reproduction;

    • c) soit de toute autre façon pouvant donner, dans un délai raisonnable, les renseignements sous une forme écrite compréhensible.

  • (3) Le service d'archives ou la personne agissant sous son autorité conserve les renseignements visés au paragraphe (1) pendant au moins trois ans.

  • (4) Le service d'archives ou la personne agissant sous son autorité met les renseignements visés au paragraphe (1) relatifs aux reproductions d'une oeuvre à la disposition des personnes suivantes qui en font la demande par écrit :

    • a) l'auteur de l'oeuvre;

    • b) le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre;

    • c) le représentant de l'auteur ou du titulaire du droit d'auteur.

  • (5) Le service d'archives ou la personne agissant sous son autorité informe par écrit la personne qui demande la reproduction d'une oeuvre dans le cadre du paragraphe 30.21(5) de la Loi que les renseignements visés au paragraphe (1) seront mis à la disposition des personnes visées aux alinéas (4)a) à c) qui en font la demande. Cette information est donnée au moment de la présentation de la demande ou, si la personne est un usager inscrit du service d'archives, au moment de son inscription.


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