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Règlement sur l’importation de livres

Version de l'article 4 du 2008-05-15 au 2024-10-30 :

  •  (1) Avant que la personne visée aux paragraphes 27.1(1) ou (2) de la Loi passe sa commande, le distributeur exclusif, le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire d’une licence exclusive lui donne l’avis mentionné au paragraphe 27.1(5) de la Loi, selon les modalités suivantes :

    • a) dans le cas d’un détaillant autre qu’un libraire, il lui envoie un avis écrit en conformité avec le paragraphe (2);

    • b) dans le cas d’un libraire, d’une bibliothèque ou d’un autre établissement constitué ou administré pour réaliser des profits qui gère des collections de documents, il mentionne le fait qu’il existe un distributeur exclusif du livre en cause :

      • (i) soit dans la dernière édition du Canadian Telebook Agency Microfiche et celle de Books in Print Plus — Canadian Edition, publiées par R.R. Bowker, si le livre est en anglais, et dans la dernière édition de la Banque de titres de langue française, si le livre est en français,

      • (ii) soit dans la dernière édition du catalogue qu’il leur a fournie sur demande et sous la forme demandée.

  • (2) L’avis prévu à l’alinéa (1)a) est envoyé au détaillant à sa dernière adresse connue par messager, par la poste ou par télécopieur ou autre moyen électronique.

  • (3) S’il est distributeur exclusif pour tous les titres d’un éditeur donné, le distributeur peut, au lieu d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (1), envoyer un avis à cet effet à la personne visée aux paragraphes 27(1) ou (2) de la Loi à sa dernière adresse connue par messager, par la poste ou par télécopieur ou autre moyen électronique, et ce avant que celle-ci passe sa commande.

  • (4) L’avis envoyé conformément aux paragraphes (1) ou (3) produit ses effets à l’égard des titres en question tant qu’il n’a pas été révoqué ou modifié par le distributeur exclusif, le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire d’une licence exclusive, selon le cas.

  • (5) L’avis mentionné aux paragraphes (2) ou (3) est réputé reçu par le détaillant :

    • a) s’il est envoyé par messager, le jour de sa livraison;

    • b) s’il est envoyé par la poste, le dixième jour suivant sa mise à la poste;

    • c) s’il est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, aux date et heure indiquées par l’appareil de transmission.

  • DORS/2008-169, art. 2(A)

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