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Version du document du 2006-03-22 au 2011-07-28 :

Décret imposant une surtaxe à l’Union européenne

DORS/99-317

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1999-07-28

Décret imposant une surtaxe à l’Union européenne

C.P. 1999-1323  1999-07-28

Sur recommandation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 53(2) et de l’article 79 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret imposant une surtaxe à l’Union européenne, ci-après, en vue de réagir au refus des gouvernements des pays de l’Union européenne de se conformer à une décision de l’Organisation mondiale du commerce leur enjoignant de rendre certaines mesures imposées par la Commission européenne restreignant l’accès au boeuf produit au Canada conformes à leurs obligations, lequel refus nuit au commerce de marchandises du Canada.

Définition

 Dans le présent décret, marchandises de l’UE s’entend des marchandises mentionnées à la colonne 2 des annexes 1 et 2 et classées dans les numéros tarifaires indiqués à la colonne 1, qui sont originaires de l’Autriche, de la Belgique, du Danemark, de l’Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suède, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Irlande ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Application

 Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises de l’UE en transit à la date de l’entrée en vigueur du présent décret.

Surtaxe

 Les marchandises de l’UE mentionnées à l’annexe 1 sont assujetties à une surtaxe correspondant à la différence entre leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 45 à 55 de la Loi sur les douanes, et les droits de douane qui leur sont applicables selon le Tarif des douanes.

 Les marchandises de l’UE mentionnées à l’annexe 2, importées en une quantité supérieure à 2 970 tonnes métriques au cours de la période de douze mois à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent décret, sont assujetties à une surtaxe correspondant à la différence entre leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 45 à 55 de la Loi sur les douanes, et les droits de douane qui leur sont applicables selon le Tarif des douanes.

Modification de la liste des marchandises d’importation contrôlée

 [Modification]

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur le 1er août 1999.

ANNEXE 1(articles 1 et 3)

Colonne 1Colonne 2
Numéro tarifaireDénomination des marchandises
0201.10.10Carcasses ou demi-carcasses de viande des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées, dans les limites de l’engagement d’accès
0201.10.20Carcasses ou demi-carcasses de viande des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées, au-dessus de l’engagement d’accès
0201.20.10Autres morceaux de viande des animaux de l’espèce bovine, non désossés, frais ou réfrigérés, dans les limites de l’engagement d’accès
0201.20.20Autres morceaux de viande des animaux de l’espèce bovine, non désossés, frais ou réfrigérés, au-dessus de l’engagement d’accès
0201.30.10Viande des animaux de l’espèce bovine, désossée, fraîche ou réfrigérée, dans les limites de l’engagement d’accès
0201.30.20Viande des animaux de l’espèce bovine, désossée, fraîche ou réfrigérée, au-dessus de l’engagement d’accès
0202.10.10Carcasses ou demi-carcasses de viande des animaux de l’espèce bovine, congelées, dans les limites de l’engagement d’accès
0202.10.20Carcasses ou demi-carcasses de viande des animaux de l’espèce bovine, congelées, au-dessus de l’engagement d’accès
0202.20.10Autres morceaux de viande des animaux de l’espèce bovine, non désossés, congelés, dans les limites de l’engagement d’accès
0202.20.20Morceaux de viande des animaux de l’espèce bovine, non désossés, congelés, au-dessus de l’engagement d’accès
0202.30.10Morceaux de viande des animaux de l’espèce bovine, désossés, congelés, dans les limites de l’engagement d’accès
0202.30.20Autres morceaux de viande des animaux de l’espèce bovine, désossés, congelés, au-dessus de l’engagement d’accès
0203.11.00Carcasses et demi-carcasses de viande des animaux de l’espèce porcine, fraîches ou réfrigérées
0203.12.00Jambons, épaules et leurs morceaux, de viande des animaux de l’espèce porcine, non désossés, frais ou réfrigérés
0203.19.00Autres morceaux de viande des animaux de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés
0203.21.00Carcasses et demi-carcasses de viande des animaux de l’espèce porcine, congelées
0203.22.00Jambons, épaules et leurs morceaux, de viande des animaux de l’espèce porcine, non désossés, congelés
0206.29.00Abats des animaux de l’espèce bovine comestibles, congelés, sauf les langues et les foies
0707.00.99Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré, autres que pour la transformation
1602.20.90Préparations et conserves de viande de foies de tous les animaux sauf :
– les saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang et préparations alimentaires à base de ces produits,
– les pâtés de foie avec truffes,
– la purée de coqs et poules ou de dindons et dindes, non en conserve ou en pots de verre,
– les préparations homogénéisées de viande, d’abats ou de sang préparés ou conservés de la sous-position 1602.10
1602.42.10 et 1602.42.90Préparations et conserves de viande de l’espèce porcine, soit les épaules et leurs morceaux
1602.49.10 et 1602.49.90Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang des animaux de l’espèce porcine, y compris les mélanges
1602.50.10, 1602.50.91 et 1602.50.99Préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang des animaux de l’espèce bovine, sauf les saucisses, saucissons et produits similaires
  •  DORS/99-351, art. 1

ANNEXE 2(articles 1 et 4)

Colonne 1Colonne 2
Numéro tarifaireDénomination des marchandises
0203.29.00Autres morceaux de viande de l’espèce porcine, congelés

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