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Règlement sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 7 du 2006-11-27 au 2016-02-04 :

  •  (1) Un paiement ne peut être versé à l’agent d’exécution ou au prêteur aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ministre reçoit de l’agent d’exécution une demande de paiement par écrit;

    • b) l’agent d’exécution :

      • (i) dans le cas où l’accord de garantie d’avance prévoit des démarches dans l’éventualité du défaut de la part du producteur relativement à l’accord de remboursement, ou de son décès, ou lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le producteur a commis une infraction à la Loi, démontre qu’il a effectué ces démarches,

      • (ii) dans le cas où il est informé que le producteur a fait une cession de ses biens aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre, dépose auprès de l’autorité compétente un avis portant qu’il détient une créance sur l’actif du producteur et fournit au ministre une copie de cet avis,

      • (iii) dans le cas où il est informé que le producteur est décédé, dépose auprès de l’exécuteur ou de l’administrateur de la succession un avis portant que le producteur a une dette envers lui et fournit au ministre une copie de cet avis,

      • (iv) dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire que le producteur a commis une infraction à la Loi, fait rapport des faits à l’autorité policière compétente et fournit au ministre une copie de ce rapport,

      • (v) dans les autres cas, fournit :

        • (A) une copie de trois lettres exigeant le paiement des sommes dues qui ont été envoyées au producteur,

        • (B) la preuve qu’il a établi ou tenté d’établir avec celui-ci un contact direct par téléphone ou en personne,

        • (C) le détail des tentatives de médiation effectuées ou de toute autre méthode utilisée en vue de négocier les modalités de remboursement;

    • c) l’agent d’exécution s’engage par écrit envers le ministre à :

      • (i) prendre toutes les mesures raisonnables pour recouvrer les sommes dues par le producteur,

      • (ii) informer le ministre de toutes les occasions de recouvrement qui se présenteront.

    • d) [Abrogé, DORS/2006-293, art. 5]

  • (1.1) Dans le cas où l’agent d’exécution est la Commission, avant de présenter une demande de paiement au ministre en conformité avec le paragraphe 23(1) de la Loi, la Commission s’engage par écrit envers le ministre à poursuivre, pendant la période précisée dans l’accord de garantie d’avance, le recouvrement des sommes dues par le producteur en portant une mention à cet effet dans les documents visés à l’article 16 de la Loi ou en procédant à des déductions sur les paiements aux producteurs.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), un paiement peut être versé au prêteur en application du paragraphe 23(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’agent d’exécution a omis de présenter une demande de paiement par écrit au ministre dans les dix mois suivant la fin de la campagne agricole spécifiée dans l’accord de garantie d’avance;

    • b) après la période de dix mois mentionnée à l’alinéa a), le prêteur a envoyé une lettre à l’agent d’exécution lui demandant de présenter par écrit au ministre une demande de versement de paiement prévu à l’accord de garantie d’avance;

    • c) l’agent d’exécution n’a pas donné suite à la demande dans les dix jours suivant la date d’envoi de la lettre;

    • d) le prêteur présente une demande de paiement par écrit au ministre :

      • (i) dans laquelle il mentionne qu’il a écrit à l’agent d’exécution pour lui demander de présenter une demande de paiement par écrit au ministre et que l’agent d’exécution n’a pas donné suite à sa demande dans les dix jours suivant la date d’envoi de la lettre,

      • (ii) à laquelle il joint une copie de la lettre,

      • (iii) dans laquelle il indique les nom et adresse du producteur en défaut ainsi que le montant des paiements en souffrance.

  • DORS/2001-343, art. 1
  • DORS/2006-293, art. 5

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