Règlement sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 6.2 du 2006-11-27 au 2016-02-04 :
6.2 Pour l’application de l’article 12 de la Loi, la sûreté exigée est l’une ou l’autre des sûretés ci-après ou toute combinaison de celles-ci :
a) l’une des garanties visées à l’article 427 de la Loi sur les banques;
b) une sûreté en vertu du droit provincial applicable;
c) une cession partielle ou totale.
- DORS/2006-293, art. 4
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