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Règlement sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 6.2 du 2006-11-27 au 2016-02-04 :


 Pour l’application de l’article 12 de la Loi, la sûreté exigée est l’une ou l’autre des sûretés ci-après ou toute combinaison de celles-ci :

  • a) l’une des garanties visées à l’article 427 de la Loi sur les banques;

  • b) une sûreté en vertu du droit provincial applicable;

  • c) une cession partielle ou totale.

  • DORS/2006-293, art. 4

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