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Règlement sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 6.1 du 2016-02-05 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 10(2)c) de la Loi, trop-perçu s’entend :

    • a) dans le cas où l’avance est couverte par un programme figurant à l’annexe de la Loi, où le montant de la couverture à payer au producteur conformément à ce programme est réduit sans que ce fait soit attribuable au producteur et où l’article 11 de la Loi ne s’applique pas, de la partie de l’avance qui excède la couverture réduite d’une somme supérieure à la limite établie conformément au paragraphe (2);

    • b) dans le cas où l’avance vise un produit agricole qui, au moment où l’avance a été consentie, était en cours de production ou n’était pas encore produit, où la valeur du produit agricole produit et de la sûreté sur celui-ci est réduite sans que ce fait soit attribuable au producteur et où l’article 11 de la Loi ne s’applique pas, de la partie de l’avance qui excède la valeur ré-duite de la sûreté d’une somme supérieure à la limite établie conformément au paragraphe (2).

  • (2) La limite est la plus élevée des sommes suivantes :

    • a) 10 % de l’avance;

    • b) 10 000 $.

  • (3) Dans le cas où les alinéas (1)a) et b) s’appliquent à l’égard d’une avance, trop-perçu s’entend de la somme calculée conformément à l’alinéa (1)b).

  • DORS/2006-293, art. 4
  • DORS/2016-7, art. 6

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