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Règlement sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 5 du 2016-02-05 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 9(2) et 20(2) de la Loi, les sommes reçues par les producteurs liés ou attribuées à ceux-ci sont attribuables selon le pourcentage suivant :

    • a) si les deux producteurs sont des particuliers, il est attribué 100 % à chacun;

    • b) si l’un des producteurs est un particulier et l’autre est une société de personnes, il est attribué au particulier le pourcentage égal aux droits que celui-ci a, directement ou indirectement, dans les profits de la société;

    • c) si l’un des producteurs est un particulier et l’autre une personne morale, il est attribué au particulier le pourcentage égal aux actions avec droit de vote que celui-ci a, détient ou dont il a le contrôle, directement ou indirectement, dans la personne morale;

    • d) si l’un des producteurs est un particulier et l’autre une coopérative, il est attribué au particulier le pourcentage égal aux droits que celui-ci a, directement ou indirectement, dans les recettes ou les profits de la coopérative;

    • e) s’agissant de deux producteurs qui ne sont pas des particuliers et qui sont liés en vertu de l’alinéa 3(2)d) de la Loi, il est attribué 100 % à chacun;

    • f) s’agissant de deux producteurs qui sont liés parce qu’ils se trouvent dans une situation autre que celles visées à l’alinéa 3(2)d) de la Loi, si l’un est une personne morale et que l’autre n’est pas un particulier, il est attribué à cet autre le pourcentage égal aux actions avec droit de vote qu’il possède, détient ou contrôle, directement ou indirectement dans la personne morale;

    • g) s’agissant de deux producteurs qui sont liés parce qu’ils se trouvent dans une situation autre que celles visées à l’alinéa 3(2)d) de la Loi, si l’un est une société ou une coopérative et que l’autre n’est pas un particulier, il est attribué à cet autre le pourcentage égal aux profits ou aux revenus auxquels il a droit, directement ou indirectement dans la société ou la coopérative.

  • (2) Pour l’application du présent article, il ne peut être attribué à un producteur, directement ou indirectement, la même avance plus d’une fois.

  • (3) Si le producteur est une société de personnes, une personne morale ou une coopérative, il ne peut être attribué à ce producteur aucune somme reçue par un producteur qui lui est lié et qui est un particulier.

  • DORS/2016-7, art. 4

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