Règlement sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2016-02-04 :
4 Le pourcentage visé à l’alinéa 5(3)(i) et au paragraphe 23(1) de la Loi, correspondant à la responsabilité du ministre, est égal à 100 % du montant dont le producteur est redevable moins le pourcentage visé à l’article 3.
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