Règlement sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2006-11-26 :
2 Pour l’application de l’alinéa 10(1)a) de la Loi, le producteur cesse d’être propriétaire de sa récolte de façon continue et responsable de sa commercialisation :
a) au moment où la récolte est vendue ou transformée;
b) au moment où la récolte, autre qu’une récolte horticole, de sirop d’érable ou de miel, est mise en commun avec d’autres récoltes.
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